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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, oqtf 6 sem, 26 janv. 2024, n° 2306674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. F E, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Le Bihan, représentant M. E, assisté d’une interprète, qui reprend ses écritures et indique avoir présenté une demande de titre de séjour pour motif médical dans le délai prévu et que l’examen de sa situation a été incomplet,
— les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. E justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. M. E, de nationalité géorgienne, venant d’un pays d’origine sûr ainsi qu’il résulte de la décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d’État, est entré irrégulièrement en France en mars 2023 selon sa déclaration et a demandé l’asile. Par décision du 26 juin 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours contre cette décision le 31 août 2023. Constatant que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée, qu’il n’avait plus droit au maintien et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 23 novembre 2023 et sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. E.
3. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme B A, directrice des étrangers en France et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. L’arrêté vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment les circonstances que sa demande d’asile a été rejetée, qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu’il ne dispose pas d’un premier titre de séjour. Le préfet indique également que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance justifiant l’octroi d’un délai supérieur à trente jours. L’arrêté, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’obligation de quitter le territoire français permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. E. Par ailleurs, l’intéressé, en se prévalant d’une attestation de dépôt de demande de titre de séjour effectuée le 13 juin 2023 sur le site « démarche simplifiée », n’établit ni avoir déposé un dossier complet justifiant de lui accorder un rendez-vous ni avoir contesté le refus implicite d’enregistrement de cette demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le représentant de l’État aurait omis de mentionner cet élément dans l’arrêté attaqué et, partant, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra produite en défense, que, par décision du 31 août 2023 la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de M. E à l’encontre de la décision de rejet de sa demande d’asile. Il s’ensuit que, par application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé avait dès lors perdu le droit de se maintenir sur le territoire français et que le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait prendre à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E, selon un certificat médical du 20 mars 2023, présente depuis sept ans un traumatisme du membre inférieur gauche ayant justifié plusieurs interventions chirurgicales dans son pays et en Turquie. Il se prévaut également d’un certificat médical du 10 novembre 2023 mentionnant le besoin de soins spécialisés non disponibles dans son pays et l’altération franche de son pronostic fonctionnel en cas de reconduite dans son pays d’origine. Toutefois, ni ce dernier certificat qui ne comporte aucune description médicale de l’état de santé de l’intéressé, ni le premier certificat ne sont de nature à établir qu’un défaut de prise en charge médicale en France pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté. Par ailleurs, en faisant état de sa faiblesse psychologique et du besoin d’être assisté par sa mère, sans toutefois, apporter aucun élément médical sur ce point, il n’établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il avait déclaré le 7 août 2023 que sa mère résidait dans son pays d’origine.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Il ressort des pièces du dossier que, devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. E n’a fait état d’aucune crainte relevant du champ d’application du droit d’asile, mais a seulement indiqué être venu en France pour se faire soigner. Il ne fait état, dans la présente instance, d’aucun autre élément susceptible d’établir les craintes qu’il mentionne. Par ailleurs, il n’établit pas, en se bornant à alléguer des risques pour sa santé, sans toutefois apporter aucun élément quant à leur nature ou leur gravité, que son retour en Géorgie aurait des effets néfastes sur sa situation personnelle au point d’emporter violation des droits garantis par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cette convention doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. E présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. DLa greffière,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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