Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 22 janv. 2026, n° 2518351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Moller, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 30 septembre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de la rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Moller au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnait le principe du contradictoire, le droit à être entendu, les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’OFII ne démontre pas que l’entretien de vulnérabilité a été conduit dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa vulnérabilité telle que définie par l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été prise en compte ;
elle a respecté ses obligations ;
la décision méconnaît les stipulations de l’articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Hnatkiw
les observations de Me Moller, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante turque, accompagnée de ses quatre enfants mineurs, a présenté le 21 août 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile enregistrée en procédure Dublin. Le 21 août 2025, l’intéressée a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office française de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le 30 septembre 2025, l’OFII a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ;/ 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. /(…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ».
La décision attaquée vise notamment les articles 20 de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, L. 551-16/15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de ce que la requérante n’a pas respecté l’obligation de présenter les documents complémentaires demandés et que l’évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur de vulnérabilité. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le directeur territorial de l’OFII, qui a examiné la situation personnelle de la requérante, pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a reçu en mains propres le 21 août 2025 la liste des pièces complémentaires qu’elle devait fournir dans un délai de cinq jours, à peine de voir cesser le bénéfice de conditions matérielles d’accueil. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’offre de prise en charge proposée à la requérante mentionnait la possibilité qu’il soit mis fin aux conditions matérielles d’accueil si elle ne respectait pas les exigences des autorités chargées de l’asile et qu’elle a certifié que cette information lui a été communiquée dans une langue qu’elle comprenait. Par suite, le moyen doit être écarté.
En effet, un hébergement avait été proposé à Mme A… et sa famille, mais elle a souhaité être exemptée de l’orientation en région, étant hébergée par son frère. Elle n’établit pas qu’elle aurait fourni les pièces demandées dans le délai requis, et ne pouvait ignorer les conséquences. La requérante n’apporte pas d’éléments permettant d’estimer que l’administration aurait dû procéder à une nouvelle évaluation de sa vulnérabilité. Dès lors, elle ne peut utilement soutenir qu’un nouvel entretien aurait dû être organisé. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, qui n’avait pas produit les documents demandés dans le délai requis, a été invitée à présenter ses observations avant la prise de la décision attaquée et qu’elle n’a rien adressé à la direction territoriale de l’OFII. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
L’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » En X lieu, L’article L. 522-3 du même code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. » L’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine ».
La requérante soutient que le directeur territorial de l’OFII a commis une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité et a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Toutefois, la requérante est hébergée avec son époux et ses enfants chez son frère et ne fait état d’aucun problème de santé. Par suite, le directeur général de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de sa vulnérabilité et sans méconnaître les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité et du défaut d’examen de celle-ci doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut être que rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. Hnatkiw
La greffière,
B. Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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