Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 5 mars 2026, n° 2400202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400202 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. B… A…, représenté par la SCP Themis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 3 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de trente-une fouilles intégrales subies en détention entre le mois de janvier 2021 et le mois de septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les fouilles intégrales dont il a fait l’objet ont été réalisées en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et des articles R. 225-1 à R. 225-2 du code pénitentiaire, dès lors qu’elles n’étaient pas justifiées par son comportement et que ses fréquentations étaient connues ; les décisions de fouilles à nu n’exposent à aucun moment quels éléments justifiaient la pratique de telles fouilles ; le seul objet de ces fouilles était de l’humilier ;
- en lui imposant ces fouilles ni nécessaires ni justifiées, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il a subi un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 100 euros par fouille soit 3 100 euros au total.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la fouille du 11 mai 2023 n’a pas été exécutée ;
- les fouilles dont a fait l’objet M. A… sont justifiées et proportionnées ;
- à titre subsidiaire, le préjudice n’est pas établi ;
- à titre infiniment subsidiaire, le montant de l’indemnité doit être ramené à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne du 12 octobre 2020 au 6 octobre 2023. Par une réclamation du 31 octobre 2023, il a demandé au directeur du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne de l’indemniser du préjudice provoqué par trente-une fouilles intégrales subies entre les mois de janvier 2021 et septembre 2023. Par un courrier du 17 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 100 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des trente-une fouilles précitées.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire, en vigueur depuis le 1er mai 2022 : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ». Selon l’article 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminée, indépendamment de leur personnalité ». Aux termes de l’article L. 225-3 du même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (…) ». Ces trois articles étaient codifiés, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022, à l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
Aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire, anciennement codifié à l’article R. 57-7-59 du code de procédure pénale : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. (…) ». Aux termes de l’article R. 225-2 du même code, anciennement codifié à l’article R. 57-7-80 du code de procédure pénale : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire ».
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient en principe revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent ainsi normalement un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient dès lors à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
Le requérant indique avoir fait l’objet, en méconnaissance des dispositions précitées, de trente-une fouilles intégrales et soutient que, ce faisant, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il fait valoir que ces fouilles n’étaient pas nécessaires, son comportement ne posant pas de difficulté et ses fréquentations étant connues.
Il résulte toutefois de l’instruction qu’entre le 22 janvier 2021 et le 15 septembre 2023, soit sur une période de plus de deux ans et demi, seules trente, et non trente-une fouilles intégrales ont été exécutées sur la personne de M. A…. Le relevé des fouilles individuelles tenu par l’administration pénitentiaire montre que ces fouilles intégrales ont été réalisées lors de fouilles de cellule, à la suite d’un parloir ou lors d’un passage en commission de discipline. Ainsi, ces fouilles, qui sont liées à des circonstances précises durant laquelle une personne détenue est susceptible d’obtenir des objets et substances interdits en détention, ne peuvent être considérées comme systématiques.
Il résulte également de l’instruction que M. A…, incarcéré notamment pour des faits de recel de vol aggravé, détention de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant), participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, et mis en examen pour des faits de trafics de stupéfiants dans une affaire dans laquelle ont été saisis 729 kg de cocaïne, est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés au regard de son appartenance présumée à la criminalité organisée lyonnaise et de ses antécédents d’évasion les 3 mai 2005 et 20 août 2008 pour ne pas avoir réintégré l’établissement pénitentiaire à la suite de permissions de sortie accordées. A ce titre, il fait l’objet, par une décision du 4 juillet 2023, d’un régime dérogatoire de fouilles avec la réalisation d’une fouille intégrale avant et après chaque unité de vie familiale et après chaque parloir familial, pour la période du 4 juillet au 4 octobre 2023. Il résulte également de l’instruction qu’il a fait l’objet de plusieurs comptes-rendus d’incident pour détention d’objets prohibés. Ainsi, il a été sanctionné le 10 juillet 2020 de cinq jours cellule disciplinaire après qu’il ait été retrouvé dans sa cellule une paire d’écouteurs, un smartphone et son chargeur, alors qu’il était à l’isolement. Par ailleurs, le 24 août 2023, il a été sanctionné de quatorze jours de cellule disciplinaire dont sept jours avec sursis après qu’il ait été retrouvé lors d’une fouille de cellule, dissimulé dans une chaussette, un smartphone avec son chargeur. Par ailleurs, il ressort des observations le concernant qu’il refuse tout dialogue avec le personnel pénitentiaire.
Dans ces conditions, compte-tenu des antécédents de détention d’objets interdits et dangereux en détention et du profil de l’intéressé, les fouilles réalisées entre janvier 2021 et septembre 2023 doivent être regardées comme fondées sur des éléments suffisants permettant de suspecter l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. Par suite, ces fouilles étaient légalement justifiées.
En outre, il ne résulte pas de l’instruction que ces fouilles se soient déroulées dans des conditions qui seraient attentatoires à la dignité humaine. Par suite, l’administration pénitentiaire, en réalisant ces fouilles intégrales, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions législatives précitées.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées, comme, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. C…
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Urbanisation ·
- Excès de pouvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Ingérence
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Plan de financement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Délibération ·
- Valorisation des déchets ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Voies de recours
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Délai ·
- Tacite ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Résine ·
- Retrait ·
- Monument historique ·
- Monuments
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Recours ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Faute ·
- Maire
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Education ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Société par actions ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Protection fonctionnelle ·
- Agent public ·
- Menaces ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Préjudice moral ·
- Harcèlement ·
- Fonction publique ·
- Public
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Protection
- Carte de séjour ·
- Contrat d'engagement ·
- Or ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Engagement ·
- Respect
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.