Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 17 oct. 2024, n° 2404785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. B C alias A se disant Taoufik Graidi, représenté par Me Chabal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils et que son ex-compagne refuse qu’il voit leur fils et contribue à son éducation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C alias A se disant Taoufik Graidi, ressortissant tunisien, déclare être entré en France le 24 juillet 2019. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet de la Drôme a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois. Le 5 avril 2024, M. C alias A se disant Taoufik Graidi a sollicité la délivrance d’une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par l’arrêté attaqué du 3 juin 2024, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C alias A se disant Taoufik Graidi au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. L’arrêté en litige a été signé par Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Drôme du 14 mars 2024, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a débuté une relation avec une ressortissante française au cours de l’année 2022. Un enfant est né de cette union le 2 octobre 2023, peu avant que le couple se sépare à la fin de l’année 2023. Si le requérant soutient contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils, les seules factures produites, portant sur des achats de puériculture ponctuels entre les mois de juin et novembre 2023, ne sont pas de nature à l’établir. Les seules attestations de témoignage produites, non corroborées par d’autres éléments, notamment par la saisine du juge aux affaires familiales, ne suffisant également pas à établir, comme l’allègue le requérant, que, depuis leur séparation, son ex-compagne refuse qu’il voit leur fils et contribue à son éducation. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Par ailleurs, dès lors que le requérant n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement sans délai prononcée à son encontre le 16 septembre 2022, c’est à bon droit que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet pouvait, aux seuls motifs que le requérant ne contribuait pas effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils et n’avait pas exécuté une précédente mesure d’éloignement, refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision à l’égard du requérant s’il ne s’était fondé que sur ces seuls motifs. Par suite la circonstance que le comportement du requérant ne représenterait pas une menace à l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Alors que M. C ne justifie pas, à la date de l’arrêté attaqué, contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de son fils, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par la voie de l’exception d’illégalité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par la voie de l’exception d’illégalité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :M. B C alias A se disant Taoufik Graidi est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. B C alias A se disant Taoufik Graidi est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B C alias A se disant Taoufik Graidi, à Me Chabal et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404785
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