Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2026, n° 2507687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté d’une part, sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et d’autre part, sa demande de renouvellement du récépissé qui lui avait été délivré à l’occasion de sa demande de titre de séjour en qualité d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement, de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail, l’ensemble dans un délai de deux jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sangue, avocat de M. B…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 23 mai 2023, que le dernier récépissé qui lui a été remis est arrivé à expiration le 8 avril 2025, qu’il ne peut pas renouveler son récépissé et que sa situation est en attente de décision depuis plus de deux ans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen, que la décision litigieuse méconnaît les articles
L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le refus de renouvellement méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part , aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction et notamment des termes de l’ordonnance n° 2402578 du 4 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Melun que M. B… a demandé son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français le 23 mai 2023, avant de se voir délivrer en dernier lieu un récépissé valable jusqu’au 8 avril 2025. Cependant, il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’en l’absence de décision dans le délai de quatre mois suivant sa demande, la demande de titre de séjour de M. B… doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée le 23 septembre 2023. Il n’est pas établi, ni même allégué que l’intéressé aurait déposé une autre demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de rejet du 28 décembre 2028 sont dirigées contre une décision inexistante, et sont donc manifestement irrecevables. Au demeurant, si le requérant demande également la suspension de la décision refusant de renouveler son récépissé, il résulte de ce qui précède qu’au regard du rejet de sa demande de titre de séjour, M. B… n’est manifestement pas fondé à demander le renouvellement de son récépissé.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée pour M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Melun, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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