Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 déc. 2025, n° 2517155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de l’affecter dans un établissement scolaire adapté à ses besoins, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (recteur de l’académie de Créteil) la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il réserve à la part contributive de l’État.
Il indique que, de nationalité guinéenne, il est entré en France en qualité de mineur non accompagné, qu’il a sollicité sa scolarisation, mais que le recteur de l’académie de Créteil n’a pas procédé à son inscription dans un établissement scolaire.
Il soutient qu’il peut ester en justice même s’il est encore mineur dans le cadre d’un référé-liberté, que la condition d’urgence est satisfaite car il est privé de toute inscription au lycée et de toute scolarisation, et qu’il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête, l’intéressé, qui ne peut être considéré comme ayant la capacité d’ester en justice, étant affecté en classe de 2nde professionnelle au lycée « Darius-Milhaud » du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne).
.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 27 novembre 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Dinot, représentant M. A…, requérant, présent, qui soutient que l’affectation n’est pas établie et qu’il n’est pas certain qu’il aura un certificat de scolarité.
Le recteur de l’académie de Créteil, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Me Djemaoun, représentant M. A…, a présenté le 27 novembre 2025 deux notes en délibéré qui conclut aux mêmes fins, en rappelant que l’intéressé n’est pas en mesure de présenter un dossier complet d’inscription en lycée.
Le 27 novembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil a présenté la décision d’affectation de M. A… au lycée « Darius Milhaud » du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne).
Considérant ce qui suit :
Par un jugement en assistance éducative du 2 juillet 2025, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne) a confié M. B… C… A…, ressortissant guinéen né le 10 octobre 2008 à Bantouka (Conakry), entré en France en décembre 2024, à l’aide sociale à l’enfance du département du Val-de-Marne jusqu’au 10 octobre 2026. Le 5 mars 2025, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de Seine-Saint-Denis avait donné un avis favorable à l’entrée de M. A… en classe de seconde professionnelle dans le « secteur sanitaire et social si possible ». Toutefois, aucune décision d’affectation n’a été notifiée au jeune B… C… A…. Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de l’affecter dans un établissement scolaire adapté à ses besoins. Postérieurement à sa requête, le recteur de l’académie de Créteil a affecté l’intéressé au lycée « Darius Milhaud » du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), en classe de seconde professionnelle d’accompagnement de soins et de services à la personne.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Créteil :
Si un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice, il peut cependant être recevable à saisir le juge des référés, lorsque des circonstances particulières justifient que, eu égard à son office, ce dernier ordonne une mesure urgente sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En l’espèce, M. A… a sollicité son inscription dans un établissement scolaire en application d’une orientation proposée par le centre d’information et d’orientation de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Seine-Saint-Denis du 5 mars 2025, non suivie d’effets depuis plus de six mois.
Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Créteil doit, dès lors, être écartée.
Sur le non-lieu à statuer :
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, par une décision du 27 novembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil a affecté M. A… au lycée « Darius Milhaud » du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), en classe de seconde professionnelle d’accompagnement de soins et de services à la personne. L’intéressé doit donc être considéré comme affecté dans cet établissement, chargé de l’inscrire et de lui permettre de suivre les cours de sa classe sans lui opposer de motifs tirés de l’éventuelle incomplétude de son dossier, eu égard à son état de mineur étranger non accompagné confié à l’aide sociale à l’enfance.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (recteur de l’académie de Créteil) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Djemaoun, conseil de M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat (recteur de l’académie de Créteil) versera une somme de 2 000 euros à Me Djemaoun, conseil de M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, à Me Djemaoun et au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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