Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2503375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Le Strat de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus de séjour est entaché d’un vice de procédure, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne comportant pas toutes les mentions prévues par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— il est entaché d’un vice de procédure, faute pour l’arrêté de permettre de constater la régularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à l’identification de ses signataires ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait exiger l’exclusivité des liens personnels et familiaux en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît ces mêmes dispositions et stipulations ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est prématurée ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête de Mme B dès lors que la décision attaquée lui a été notifiée le 16 mai 2024 avec la mention des voies et délais de recours et que, si elle a formulé une demande d’aide juridictionnelle le 24 mai 2024 dans le délai de recours contentieux, elle reconnaît dans ses écritures que la décision lui accordant l’aide juridictionnelle totale lui a été notifiée le 28 octobre 2024, de sorte que sa requête, enregistrée seulement le 14 mai 2025, est tardive.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025 et présenté en réponse à ce courrier du tribunal, Mme B soutient que sa requête n’est pas tardive.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desbourdes ;
— et les observations de Me Louis, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français le 29 septembre 2022. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 avril 2024. Elle a déposé, au cours de l’instruction de sa demande d’asile, une demande de titre de séjour pour raison de santé, le 16 août 2023. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. () ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, dans sa version applicable au litige, en l’absence d’assignation à résidence ou de placement en rétention : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. () ».
3. Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " (), lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 () ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () « . Aux termes de l’article 69 du même décret : » Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 16 mai 2024 a été remis en mains propres à Mme B le jour même. Celle-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 24 mai 2024 dans le délai imparti pour l’exercice du recours contentieux contre cet arrêté, de sorte que ce délai a été interrompu. Dans ses écritures, la requérante a affirmé, sans ensuite contredire cette allégation par la production d’une preuve contraire, avoir reçu notification le 28 octobre 2024, de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 octobre 2024 lui accordant l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, alors que cette décision était devenue définitive à son égard le 13 novembre 2024, elle ne pouvait former un recours contentieux que jusqu’au lundi 16 décembre 2024. Par suite, sa requête, présentée au tribunal par son conseil et par l’intermédiaire de l’application Télérecours le 14 mai 2025, est tardive et ses conclusions doivent donc être rejetées comme irrecevable, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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