Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2301725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 mars 2023, 21 juin 2024 et 4 octobre 2025, M. B… A…, représenté par la Selarl MDMH, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le directeur de la plateforme commissariat Ouest a rejeté son recours administratif du 2 février 2023, ainsi que le titre de perception n° 029000 070 041 035 261802 2022 0006463 du 20 décembre 2022 portant notification du recouvrement d’une somme de 28 315,19 euros ;
2°) de le décharger de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d’existence ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance dont le paiement lui est réclamé est prescrite depuis le 1er septembre 2021 en application de l’article 224 du code civil ; il s’agit de frais de formation afférents à la période du 2 septembre 2009 au 28 novembre 2011 ; il a été radié des contrôles le 1er septembre 2016 ; le remboursement de cette créance ne lui a été demandé que par une décision du 16 septembre 2021, transmise par bordereau d’envoi du 19 octobre 2021 dont il n’a pas été accusé réception ;
- l’administration ne lui a pas communiqué les bases de liquidation avec le titre de perception, ni le calcul des sommes réclamées ; le titre de perception ne comportait pas la référence aux textes fondant l’existence de la créance en méconnaissance des articles 24, 112 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- il n’était pas tenu de rembourser ses frais de formation dès lors qu’il n’a ni souscrit l’engagement prévu à l’article R. 4139-50 du code de la défense ni souscrit le formulaire de reconnaissance figurant en annexe IX à l’arrêté du 29 juillet 2009 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée, lequel fait état d’un remboursement en cas de non-respect de cette durée ; dès lors, le titre de perception est dépourvu de base légale ;
- il n’est pas établi que la formation suivie se déroulait de manière continue et ininterrompue ; il existe donc un doute quant à l’exactitude des sommes demandées ;
- il n’est pas démontré qu’il a véritablement suivi l’ensemble de la formation en cause et qu’il aurait réellement perçu les sommes dont le remboursement lui est réclamé ;
- l’envoi d’un titre de perception avec des explications particulièrement obscures et imprécises constitue une faute ou au moins une négligence fautive de l’administration d’autant plus que devoir rembourser la somme réclamée le mettrait dans une situation financière catastrophique ; en lui réclamant la somme de 28 315,19 euros l’administration a manifestement commis une erreur d’appréciation ; il n’a pas bénéficié d’un droit à l’information clair et éclairé lui permettant de prendre une décision en connaissance de cause ; il n’est pas établi que le coût de formation corresponde à la somme des rémunérations qu’il a perçues au cours de sa formation dès lors qu’il est constant qu’il a nécessairement rendu des services durant cette période ; l’administration a méconnu le 2 de l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le montant réclamé étant exorbitant alors qu’il n’a pas été informé des conséquences de la dénonciation de son contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 20243, le directeur départemental des finances publiques du Finistère conclut à son incompétence pour produire des observations en défense.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 27 mai 2024, 16 septembre et 8 octobre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir aux conclusions indemnitaires, tirée de l’absence de demande préalable, et soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a intégré l’École navale de Brest le 2 septembre 2009, afin de suivre la formation au grade d’aspirant. Le 26 septembre 2009, il a signé une demande d’admission à l’état d’officier de carrière et s’est engagé à servir dans la marine en cette qualité durant une période minimale de huit ans à compter de sa nomination dans le corps des officiers de marine. M. A… a souscrit un contrat initial d’officier sous contrat le 10 mai 2010, pour une durée d’un an à compter du 1er août 2010. Il a alors été promu au grade d’enseigne de vaisseau de 2ème classe. Le 1er août 2011, il a été promu au grade d’enseigne de vaisseau de 1ère classe avant d’achever le 28 novembre 2011 sa formation à l’École navale et de recevoir son affectation. Il a sollicité le bénéfice d’un congé pour convenance personnelle du 1er septembre 2014 au 31 août 2016 avant de déposer, le 27 juillet 2017, une demande de démission qui a été acceptée. Sa radiation des cadres est intervenue le 1er septembre 2016. Par une lettre du 2 mars 2018, le centre d’expertise des ressources humaines a notifié à M. A… un trop-versé d’un montant de 24 860,06 euros correspondant à des frais de scolarité engagés par la marine au titre de la formation professionnelle. Le 27 janvier 2020, le même service l’a informé de l’émission prochaine d’un titre de perception afin de recouvrer cette somme. Le titre de perception a été émis le 20 février 2020. M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire, le 15 avril 2020. Ce recours a été rejeté le 18 novembre 2020. Par une requête enregistrée le 19 mai 2021 sous le numéro 2102549, il a saisi le tribunal afin d’obtenir, à titre principal, l’annulation de cette décision et de ce titre de perception ainsi que la décharge de la somme réclamée. Le 13 décembre 2022, le ministre des armées a informé le tribunal du retrait du titre de perception. Par un mémoire du 5 janvier 2023, M. A… s’est désisté de l’instance et, par une ordonnance du 9 janvier 2023, le président de la deuxième chambre du tribunal a donné acte de ce désistement. Le centre d’expertise des ressources humaines avait toutefois informé M. A…, par un courrier du 16 septembre 2021 de l’émission prochaine d’un nouveau titre de perception pour un montant de 28 315,19 euros. Ce titre de perception a été émis, le 20 décembre 2022, sur le fondement du décret du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d’élèves officiers de carrière. M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire contestant ce titre de perception, le 2 février 2023, et celui-ci a été rejeté le 24 février 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 24 février 2023 ainsi que du titre de perception du 20 décembre 2022 et la décharge de la somme en litige. Il présente également des conclusions de nature indemnitaire.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». Les causes d’interruption et de suspension de la prescription quinquennale instituée par ces dispositions sont régies notamment par les dispositions des articles 2241, 2242 du code civil, tels qu’applicables aux rapports entre une personne publique et l’un de ses agents.
4. Ainsi tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre de perception interrompent la prescription à la date de leur notification. De même, un recours juridictionnel, quel que soit l’auteur du recours, interrompt le délai de prescription et l’interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. La preuve de l’interruption de la prescription incombe à l’administration.
5. Il résulte de l’instruction que les lettres des 2 mars 2018 et 27 janvier 2020, le titre de perception du 20 février 2020, la décision du 18 novembre 2020 et l’instance n° 2102549 introduite devant le tribunal étaient relatifs à une créance d’un montant de 24 860,06 euros correspondant à des frais de formation aux fonctions de « chef de chantier de dépollution », dont le paiement était réclamé à M. A… sur le fondement des dispositions des articles L. 4139-13 et R. 4139-50 et suivants du code de la défense, relatives aux formations spécialisées. Le présent litige est relatif à une créance, d’un montant de 28 315,19 euros, dont le fondement juridique est constitué par les articles 5 et 18 du décret du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d’élèves officier de carrière et n’est donc pas constituée d’une fraction des frais d’une formation spécialisée, mais d’une fraction de ses frais de scolarité d’élève officier. Les deux créances sont ainsi des natures différentes. Par suite, l’ensemble des actes qui pouvaient avoir un effet interruptif de la prescription de la première ont été sans effet sur le cours du délai de prescription de la seconde, alors même que la première créance s’est avérée être inexistante. Le délai de cinq ans, dans lequel l’État pouvait rechercher M. A… en paiement du remboursement d’une fraction de ses frais de scolarité, a commencé à courir à la date de sa radiation des cadres, soit le 1er septembre 2016. Le premier acte susceptible d’être regardé comme étant interruptif de la prescription de la créance en litige est constitué par le courrier du 16 septembre 2021 par lequel le centre d’expertise des ressources humaines de la direction du personnel militaire de la marine l’a informé de l’émission prochaine d’un titre de perception d’un montant de 28 315,19 euros correspondant à une fraction des frais de sa scolarité d’officier. Or, si les parties ne précisent pas la date de réception de ce courrier, la prescription était déjà acquise par le requérant à la date de son expédition. Par suite, M. A… est fondé à opposer à l’administration la prescription de la créance litigieuse et, pour ce motif, à obtenir l’annulation de la décision du 24 février 2023 par laquelle le directeur de la plateforme commissariat Ouest a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 2 février 2023, ainsi que du titre de perception n° 029000 070 041 035 261802 2022 0006463 du 20 décembre 2022, de même que la décharge de la somme de 28 315,19 euros.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
7. Le ministre des armées ayant opposé aux conclusions indemnitaires de la requête une fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande préalable ayant le même objet, en invoquant les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, M. A… fait valoir qu’il a saisi l’administration d’une demande préalable de nature indemnitaire. Afin d’en justifier, il produit une décision du ministre des armées du 7 décembre 2022 rejetant, comme irrecevable, le recours devant la commission des recours des militaires qu’il avait formé le 4 août 2021. Il ressort de cette décision que M. A… a déposé le 2 mai 2021 une demande indemnitaire tendant au versement d’une somme de 7 500 euros en réparation des conséquences dommageables de la faute de l’administration dans le recouvrement d’une créance de l’État, qui a été implicitement rejetée le 3 juillet 2021. Cette demande préalable a toutefois été déposée à la suite de la réception du titre de perception émis le 20 février 2020 et était antérieure au courrier du 16 septembre 2021 par lequel le requérant a été informé de l’émission prochaine d’un nouveau titre de perception pour un montant de 28 315,19 euros. Or dans le cadre de la présente instance, M. A… se prévaut du caractère fautif de l’émission du titre de perception du 20 décembre 2022. Sa demande préalable du 2 mai 2021 a ainsi une cause juridique et un objet distincts de ceux de ses conclusions indemnitaires. Par suite, le ministre des armées est fondé à opposer à ces conclusions l’absence de demande préalable et, ainsi, à soutenir qu’elles sont irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D é C I D E :
Article 1er : La décision du 24 février 2023 par laquelle le directeur de la plateforme commissariat Ouest a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 2 février 2023 par M. A… et le titre de perception n° 029000 070 041 035 261802 2022 0006463 du 20 décembre 2022 sont annulés.
Article 2 : M. A… est déchargé de la somme de 28 315,19 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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