Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 août 2025, n° 2502255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. A B, représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui fixer un rendez-vous en vue de lui remettre une carte de résident valable du 6 décembre 2024 au 5 décembre 2034 dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie depuis le 6 décembre 2024 d’une décision favorable de renouvellement de titre de séjour et qu’il n’a aucune nouvelle depuis cette date de la préfecture pour récupérer son titre de séjour ; la remise de son titre de séjour est indispensable pour qu’il puisse demander un nouveau titre de voyage ; il doit se rendre en Iran pour voir sa famille et notamment son frère qui est gravement malade et hospitalisé ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que la fixation d’un rendez-vous constitue l’unique moyen de pouvoir se voir remettre la carte de résident ;
— la mesure sollicitée présente un caractère provisoire dès lors qu’elle n’a vocation à durer que le temps nécessaire à la remise du titre ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors qu’une décision favorable a été émise.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 8 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui fixer un rendez-vous en vue de lui remettre une carte de résident valable du 6 décembre 2024 au 5 décembre 2034.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Il résulte de l’instruction que M. B est en possession d’une décision d’attestation favorable lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, de franchir les frontières de l’espace Schengen et l’autorisant à travailler. S’il fait valoir qu’il ne peut solliciter l’obtention d’un titre de voyage l’autorisant à se déplacer hors du territoire français, ce qui l’empêche de rendre visite à sa famille en Iran et notamment à son frère malade, il ne fait toutefois état d’aucun projet concret de voyage prochain. Dans ces conditions, M. B, qui ne justifie au demeurant pas avoir sollicité en vain les services préfectoraux en vue de la fabrication et de la remise de sa carte de résident, n’établit pas que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 août 2025.
La juge des référés,
L. BOLLON
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502255
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