Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2302290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 aout 2023, Mme B A, représentée par Me Aimard, demande au tribunal :
1°) de déclarer la commune de Saint Palais sur Mer responsable des préjudices qu’elle a subis à la suite de sa chute survenue le 22 aout 2022 ;
2°) de condamner conjointement la commune de Saint Palais sur Mer et la compagnie d’assurance SMACL à lui verser à titre de réparation de ses préjudices la somme de 15 934.90 euros ;
3°) de condamner conjointement la commune de Saint Palais sur Mer et la compagnie d’assurance SMACL à payer la somme de 2 330,40 euros à Mme B A en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner conjointement la commune de Saint Palais sur Mer et la compagnie d’assurance SMACL aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise d’un montant de 1 113.68 euros.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’une chute imputable à un défaut d’entretien normal du trottoir sur lequel elle circulait qui présentait un trou de taille suffisante pour que son pied puisse y entrer ;
— elle est fondée à solliciter la réparation de ses préjudices au titre de l’absence d’entretien normal de la voirie évalués à la somme de 15 934.90 euros correspondant à un déficit fonctionnel permanent pour 6 050 euros, un déficit fonctionnel temporaire pour 1 524.90 euros, un préjudice esthétique temporaire pour 2 000 euros, des souffrances endurées pour 6 000 euros, des frais d’assistance tierces personnes pour 360 euros.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime demande, par les mêmes moyens que Mme A :
1°) de condamner la commune de Saint Palais sur mer et son assureur la SMACL à lui verser la somme de 5 304,42 euros correspondant aux prestations versées ;
2°) de condamner la commune de Saint Palais sur mer et son assureur la SMACL à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, la commune de Saint-Palais-sur-mer conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les demandes indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage n’est pas établi ;
— elle n’a jamais été avertie de la présence d’un trou sur la chaussée ;
— il existe une faute de la victime, résultant d’une circulation en dehors des passages protégés, de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;
— les conclusions indemnitaires de la requérante doivent, à titre subsidiaire, être ramenées à de plus juste proportions résultant de l’état antérieur de la victime et de la faute de cette dernière
Vu :
— l’ordonnance du 22 mars 2023 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par le Dr C ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de la sécurité sociale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
— les conclusions de Mme Thévenet-Bréchot, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été victime d’une chute, le 22 août 2020, qu’elle impute à la présence non signalée d’un trou rue du Rha dans la commune de Saint-Palais-sur-Mer. A la demande de l’intéressée, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a ordonné une expertise le 2 novembre 2022. L’expert a remis son rapport à la date du 14 mars 2023. Par une demande préalable en date du 1er aout 2023, Mme A a demandé l’indemnisation des préjudices subis à hauteur de 15 934,90 euros à la commune de Saint-Palais sur Mer, qui a refusé d’y faire droit par un courrier en date du 10 août 2023.
Sur la responsabilité de la commune de Saint-Palais-sur-Mer :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité chargée de l’ouvrage public doit, pour que sa responsabilité ne soit pas engagée, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Si les pièces produites par la requérante attestent de la réalité de sa chute rue du Rha à Saint-Palais-sur-Mer, le 22 août 2020 vers 10h30, elles ne permettent pas d’en expliquer précisément les circonstances, ni même l’endroit où celle-ci se serait déroulée. A cet égard, la requérante ne produit que des photographies non datées en plans rapprochés sans qu’il soit possible d’en apprécier les dimensions précises ou la localisation exacte et les certificats médicaux dont elle se prévaut ne relatent pas les circonstances de l’accident. Le rapport d’expertise indique en outre se fonder uniquement sur les affirmations de la requérante quant aux conditions dans lesquelles l’accident s’est déroulé. Enfin, si le compte rendu établi par le radiologue du centre hospitalier de Royan ayant examiné Mme A le 22 août 2020 fait état d’une chute sur le trottoir tout comme la présente requête, les témoignages produits ainsi que la requête en référé de la requérante font référence à la « chaussée ». Dans ces conditions, Mme A n’établit pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’accident qu’elle a subi et l’ouvrage public.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par la CPAM de la Charente-Maritime doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime :
5. Dès lors que la commune de Saint-Palais-sur-mer ne peut être tenue pour responsable de l’accident subi par Mme A, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime formulées en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif à la charge de Mme A.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 113.68 euros, sont mis à la charge définitive de Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Saint-Palais-sur-Mer et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. COLLET
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