Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2024, n° 2431702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431702 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Riolacci, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du préfet de police de Paris une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— L’urgence de sa situation est avérée dès lors qu’elle risque de perdre son emploi et que la carence de la préfecture de police de Paris menace son maintien sur le territoire français ;
— Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de la vie privée et familiale
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Depousier, greffière d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la fin de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
3. Pour justifier de l’urgence, la requérante soutient que son employeur va mettre fin à son contrat de travail. Toutefois, pour en justifier, elle se borne à produire un courrier de son employeur, daté du 18 novembre 2024, indiquant qu’à défaut de présentation d’un titre de séjour valide au plus tard le lundi 2 décembre 2024, il se verrait « contraint d’envisager la rupture » du contrat de travail. Eu égard aux termes employés, cette lettre ne peut être regardée comme justifiant, à elle seule, d’un risque actuel de cessation de son activité professionnelle. Par suite, et alors en outre que la requérante ne s’est pas présentée à l’audience pour préciser l’urgence de sa requête, elle ne peut être regardée comme justifiant d’une situation nécessitant une intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 décembre 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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