Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2303427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 août 2023 et 12 juin 2024, M. C… B…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2024 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai d’un mois, un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale », sous une astreinte de 300 euros par jour de retard et, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet s’est abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreurs de droit tirées, d’une part, de ce que le préfet a refusé d’examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de ce qu’il ne peut pas refuser d’examiner sa demande au motif qu’il se serait « délibérément maintenu en situation irrégulière » ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune disposition n’exige que l’étranger sollicitant son admission au séjour sur ce fondement justifie de ses ressources ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent son droit à mener une vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’intérêt supérieur de son jeune frère, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit d’observations en défense.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1997, a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi. Il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
M. B… soutient être arrivé à Mayotte en 2018 pour accompagner son jeune frère, Ali Hassani Ali, né en 2012, en situation de handicap. Il ressort des pièces du dossier que son jeune frère, atteint de troubles autistiques, est suivi par un institut médico éducatif depuis le 9 décembre 2020 et qu’il a notamment été scolarisé au sein de l’unité d’enseignement élémentaire autisme (UEEA) de Bandrélé au titre de l’année 2021-2022. Le requérant démontre, par la production de plusieurs attestations et certificats, que les troubles du comportement de son jeune frère nécessitent une présence familiale quotidienne auprès de lui et plus particulièrement la sienne, M. B… étant le seul membre de sa famille à parvenir à le calmer en période de crise alors qu’en son absence, il a tendance à se replier sur lui-même, à se montrer violent envers les autres et à se mettre en danger. En outre, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 2 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a prononcé une délégation partage au profit de M. B…, les attributs de l’autorité parentale sur son jeune frère étant désormais partagés avec sa tante, Mme A…, titulaire d’une carte de résident et chez laquelle il déclare résider. Par ailleurs, le requérant justifie assister régulièrement son jeune frère dans ses démarches administratives et dans son accompagnement médical. Dans ces conditions, eu égard au caractère indispensable de la présence de M. B… auprès de Ali Hassani Ali, il est fondé à soutenir que les décisions contestées ont porté atteinte à l’intérêt supérieur de son jeune frère, qui n’a pas vocation à quitter le territoire national. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En raison du motif qui le fonde, le présent jugement implique que le préfet de Mayotte délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 30 juin 2023 est annulé en tant que le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025
Le rapporteur,
Le premier conseiller, faisant fonction de président
T. LE MERLUS
M. BANVILLET
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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