Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, ju mw (5), 30 avr. 2024, n° 2401689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des disposition de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 613-1 du code de justice administrative et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; le préfet n’a pas pris en compte l’intégralité de sa situation ; il a sollicité le 24 mars 2023 un rendez-vous pour une demande exceptionnelle ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation des faits ; il a formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en 2023 en justifiant d’une activité professionnelle et d’un logement autonome ; il réside en France depuis 11 années et est intégré ;
Sur l’interdiction de retour :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C…, magistrat-désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 19 avril 2024 à 11 heures.
Les parties n’étaient ni présente ni representées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
1. En premier lieu, il ressort des termes de la décision qu’elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et traduit un examen particulier de la situation personnelle du requérant. La seule circonstance que l’intéressé aurait sollicité une carte de séjour temporaire à titre exceptionnel en 2023 est sans incidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 613-1 du code de justice administrative et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration de même que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés.
2. En deuxième lieu, la seule circonstance que M. B…, de nationalité albanaise, né en 1975, aurait sollicité un rendez-vous en 2023 pour solliciter un titre de séjour, demande au demeurant non enregistrée, est sans incidence sur la légalité de la décision. Par ailleurs, l’intéressé qui vivrait en France avec son épouse et ses quatre enfants dont trois seraient mineurs, ne justifie pas être sur territoire depuis 2012, ni avoir un emploi et un logement autonome, ni être particulièrement intégré. La décision n’est, dès lors, pas entachée d’erreur d’appréciation des faits.
Sur l’interdiction de retour :
3. Comme il a été dit précédemment, l’obligation de quitter le territoire n’est pas illégale. Ainsi, le moyen tiré de son illégalité soulevé par la voie de l’exception à l’encontre de l’interdiction de retour doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, M. B… étant admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, que ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence à fin d’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 :
M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le magistrat désigné,
M. C…
Le greffier,
C. Bohn
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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