Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 janv. 2025, n° 2403222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403222 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre et 16 décembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 23 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Charente a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 861,21 euros.
Elle soutient qu’elle a toujours rempli ses déclarations trimestrielles de ressources dans les délais, qu’elle a fait en sorte de régulariser sa situation en toute bonne foi et que le trop-perçu est le résultat d’un problème informatique dont elle n’est pas responsable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Enfin, aux termes de l’article R. 772-7 de ce code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation, ne peuvent être regardées comme alternatives.
4. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 23 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Charente a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 861,21 euros. A l’appui de cette demande, elle invoque sa bonne foi en soutenant qu’elle n’est pas responsable du trop-perçu qui lui est réclamé car elle a toujours rempli ses déclarations trimestrielles de ressources dans les délais. Toutefois, Mme A…, qui n’établit pas, ni même n’allègue, que sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de régler le montant de cette dette, ne peut prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette au seul motif de sa bonne foi.
5. Mme A… a été invitée à motiver sa requête à l’aide du formulaire prévu par les dispositions précitées de l’article R. 772-7 du code de justice administrative par un courrier en date du 28 novembre 2024, dont elle a pris connaissance le même jour, mais n’a développé aucune argumentation supplémentaire dans le mémoire qu’elle a produit le 16 décembre 2024. Par suite, sa requête, qui ne contient pas de moyen opérant, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A….
Fait à Poitiers, le 9 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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