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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 janv. 2026, n° 2515994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, la société par actions simplifiées F.E.B AUTO, représentée par Mes Grazzini et Ladouari, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « F.E.B Auto » pour une durée de six mois à compter de sa notification, le 28 novembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation d’urgence est constituée dès lors que la cessation abrupte de son activité pendant six mois, induite par l’arrêté attaqué, lui cause un préjudice financier important et potentiellement irrémédiable, et met en danger la viabilité économique de l’entreprise ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* l’administration devra démontrer la compétence de l’auteur de l’acte ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure, faute pour l’administration d’avoir respecté le principe du contradictoire conformément à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la prise en compte du seul casier judiciaire de son gérant, sans lien direct avec l’exploitation ou la fréquentation de l’établissement, ne saurait suffire à caractériser le risque de commission ou de réitération d’infractions, ni à justifier la fermeture de l’établissement ; ainsi, l’arrêté du 25 novembre 2025 est entaché d’une erreur quant à la matérialité des faits ;
* aucun délit de recel de vol prévu par les dispositions du code pénal n’a été commis et l’arrêté repose sur des faits inexactement qualifiés juridiquement ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que les faits justifiant cette mesure sont sans lien aucun avec l’esprit de la loi sur laquelle il se fonde, qui est d’endiguer le narcotrafic ; il s’agit d’une mesure prise opportunément en raison de l’instauration de ce nouvel arsenal juridique et du renforcement des pouvoirs de police du représentant de l’Etat dans le département, sans lien avec les dispositions du code de la sécurité intérieure et notamment de son article L. 333-2 ;
* cette mesure de fermeture administrative de l’établissement pendant une durée de six mois ne semblait pas nécessaire au vu de l’absence de commission d’infraction de recel et donc de risque de récidive ; ainsi la fixation de la durée à son maximum légal de six mois, sans motivation individualisée tenant compte de la gravité des faits, de leur ancienneté, du comportement de l’exploitant et des conséquences économiques de la mesure, est susceptible de constituer une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, au droit de propriété et à l’objectif de prévention poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la situation d’urgence n’est pas établie ;
les moyens invoqués ne sont pas sérieux.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2515993 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 janvier 2026, tenue en présence de Mme Faure, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Felmy,
- les observations de Me Ladouari, représentant la SAS F.E.B Auto, qui a repris ses écritures et indiqué que le parquet n’a pas été saisi des faits de recel de vol évoqués dans la décision attaquée, que le casier judiciaire du gérant de la société contient une condamnation de recel mais sans rapport avec la présente espèce, que l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure vise à réprimer les agissements en lien avec le narcotrafic dont les faits en cause ne relèvent pas, et a souligné la durée maximale et excessive de la fermeture de l’établissement en l’absence de gravité face à un fait isolé et à l’absence de risque de récidive ;
- les observations de M. D…, directeur de cabinet adjoint du préfet des Bouches-du-Rhône, représentant ce dernier, qui a fait un état des lieux de la situation relative au narcotrafic sur le territoire des Bouches-du-Rhône, est revenu en particulier sur le contexte de l’Etang de Berre, a précisé que le recel était un maillon important du trafic de stupéfiants dès lors que ce trafic et les règlements de compte s’opèrent avec des véhicules volés ou recelés, a rappelé le profil de M. C…, et justifié la proportion de la mesure de fermeture par la prévention des troubles à l’ordre public et des risques à la sécurité publique, et par les liens entre les infractions de vol et de recel de vol et le narcotrafic ;
- et les observations de M. A…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a insisté, s’agissant de l’urgence, sur la dégradation des comptes de la société requérante constatée par les documents comptables produits au soutien de la requête, s’agissant du recel, sur la nécessité de prévenir ces infractions, sur la possibilité, pour le professionnel de l’automobile, d’avoir accès à un logiciel afin de vérifier l’origine de chaque pièce qui entre dans le garage automobile, indépendamment de la bonne foi du propriétaire de la pièce, sur les circonstances que le fait de recel doit être constaté, et non qualifié, devant le juge des référés, et qu’en l’espèce, le rapport administratif porte trente-quatre mentions pour des faits de recel alors que le bulletin n°2 concerne exclusivement des faits de trafic de stupéfiants, et qu’enfin, le recel entre dans le champ d’application de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure.
Considérant ce qui suit :
La société F.E.B Auto, dont le gérant est M. B… C…, exerce une activité de garagiste, d’entretien automobile, de mécanique et de carrosserie ainsi que de location de voiture, de gardiennage et de remorquage de véhicules légers depuis l’année 2023. Le 2 juillet 2025, lors d’un contrôle effectué par la gendarmerie, une pièce détachée, en l’espèce l’aile arrière d’un véhicule de marque « Mini », provenant d’un véhicule déclaré volé le 23 mai 2025 à Marseille, a été découverte dans l’établissement dénommé « F.E.B Auto ». Par un courrier du 16 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a invité le gérant de cet établissement à formuler des observations. Par un arrêté du 25 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de six mois à compter de sa notification, le 28 novembre 2025. La société F.E.B Auto demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et des intérêts publics en jeu.
Pour justifier de la situation d’urgence dans laquelle elle se trouve, la société F.E.B Auto fait état d’un résultat net comptable de 2 894 euros au titre de l’exercice du 19 octobre 2023 au 31 décembre 2024, d’un chiffre d’affaires pour l’exercice 2023-2024 d’un montant de 197 464 euros, ses produits d’exploitation s’élevant à 198 987 euros et ses charges d’exploitation à 194 998 euros, de charges fixes mensuelles comprenant un loyer mensuel de 960 euros versé pour le local commercial, les charges salariales de quatre employés pour un montant total de 4 653,40 euros, et d’une trésorerie de 12 865,71 euros ainsi qu’en atteste le relevé de compte du mois de novembre 2025. Le préfet ne conteste pas utilement, en se prévalant de la fragilité alléguée ou l’équilibre précaire de la situation financière de la société, la circonstance que le solde disponible précité ne permettra pas de couvrir les charges fixes mensuelles qui ont été évaluées à 5 613,40 euros pendant la durée prévue de fermeture de six mois. Par suite, l’exécution de l’arrêté en litige, qui prive la société requérante du chiffre d’affaires qu’elle aurait normalement réalisé pendant cette période, entraîne des conséquences économiques difficilement réparables de nature à menacer à brève échéance son équilibre financier, compte tenu des charges fixes pesant sur celle-ci et de l’état de sa trésorerie. Enfin, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas précisé les considérations d’urgence sous-tendues par l’action de l’Etat dont il se prévaut, liées à la prévention de la réitération de faits de recel et à l’intérêt public s’attachant au maintien des effets de la mesure de fermeture temporaire de l’établissement contestée.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, dont les dispositions ont été insérées dans ce code par le 2° du I de l’article 4 de la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic : « La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n’excédant pas six mois, par le représentant de l’Etat dans le département (…) aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation (…) ».
La décision du 25 novembre 2025 critiquée se fonde d’une part, sur les faits de violence, de consommation de produits stupéfiants et vol et recel de véhicule reprochés au gérant de l’établissement, défavorablement connu des services de la gendarmerie nationale, d’autre part sur la découverte, par les gendarmes, lors d’un contrôle dans l’établissement, d’une pièce détachée provenant d’un véhicule déclaré volé et par suite, sur le fait de recel ainsi relevé, constitutif d’un délit prévu par les dispositions du code pénal.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des bulletins n°2 et n°3 du casier judiciaire de M. C…, que celui-ci aurait fait l’objet d’une condamnation pour vol et recel de véhicule. En revanche, il ressort du procès-verbal de renseignement administratif du 28 août 2025 au terme duquel les services de gendarmerie ont demandé l’engagement d’une procédure de fermeture administrative, que M. C… est connu de ces services pour des faits en lien avec le secteur automobile. Il ressort également plus particulièrement du procès-verbal de renseignement administratif du 6 janvier 2026 produit en défense que M. C… a été mis en cause par les services de police et de gendarmerie dans quatre infractions concernant des faits de vol ou de recel, y compris en bande organisée, dans le secteur de l’automobile, en l’espèce pour vol simple le 28 mai 2009 et pour vol de véhicule le 6 novembre 2009 par la brigade de sûreté urbaine Sud Marseille, pour recel de vol le 22 décembre 2010 par la division de sécurité de proximité Marseille Nord, et pour recel en bande organisée de bien provenant d’un vol et détournement le 19 mars 2022 par la sûreté départementale des Bouches-du-Rhône. L’ensemble de ces faits ne sont pas sans lien avec les activités d’entretien automobile, mécanique et carrosserie, location de véhicules, gardiennage et remorquage poursuivies par l’établissement dont M. C… est le gérant.
Alors même que, contrairement à ce que soutient la société requérante en invoquant les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur de qualification juridique des faits, la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure n’exige pas que l’infraction, en l’espèce de recel de vol, soit qualifiée, mais seulement que l’autorité démontre que la mesure adoptée vise à prévenir la commission ou la réitération d’une ou plusieurs des infractions listées par cet article, le moyen tiré de la disproportion de la mesure de fermeture temporaire prononcée par l’arrêté en litige, du fait notamment de sa durée, au regard des motifs qui la fondent, parait, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 novembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à la société F.E.B Auto au titre des frais exposés par celle-ci dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 novembre 2025 est suspendue.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 000 euros à la société F.E.B Auto au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées F.E.B. Auto et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-des-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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