Rejet 9 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 9 déc. 2024, n° 2301760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 4 avril 2023, enregistrée le 5 avril 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C F D épouse B E et M. A B E, laquelle a été enregistrée sous le numéro 2301760.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 19 mars 2023, Mme D épouse B E et M. B E demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Bordeaux a refusé de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en tant que demandeur d’asile, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur général de l’OFII a rejeté leur recours préalable formé contre cette décision ;
2°) de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Ils soutiennent que :
— le directeur général de l’OFII n’a pas pris en compte leurs observations relatives à la légitimité du motif les ayant conduits à déposer une demande d’asile tardivement et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de ce motif ;
— la directrice territoriale a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas pris en compte leur vulnérabilité financière ainsi que l’état de santé de Mme D épouse B E.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2024.
II. Par une ordonnance du 4 avril 2023, enregistrée le lendemain au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351- 3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B E, laquelle a été enregistrée sous le numéro 2304785.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 19 mars 2023, complétée par un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, M. B E, représenté par Me Lagarde, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Bordeaux a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en tant que demandeur d’asile, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur général de l’OFII a rejeté son recours préalable formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— le directeur général de l’OFII n’a pas pris en compte ses observations relatives à la légitimité du motif l’ayant conduit à déposer une demande d’asile tardivement et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de ce motif ;
— la directrice territoriale a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas pris en compte sa vulnérabilité financière ainsi que son état de santé ;
— la décision litigieuse porte une atteinte manifestement illégale à sa demande d’asile ainsi qu’aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 5 décembre 2023, M. B s’est vu octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz ;
— les observations de Me Lagarde, représentant M. B E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse B E et M. B E, ressortissants vénézuéliens, seraient entrés en France le 14 février 2020, selon leurs déclarations. Le 19 septembre 2022, ils ont déposé une demande d’asile et sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par un courrier du même jour, la directrice territoriale de l’OFII de Bordeaux a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil aux intéressés. Par un courrier du 19 septembre 2022, Mme D épouse B E et M. B E ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été rejeté implicitement par le directeur général de l’OFII. Par la requête enregistrée sous le n° 2301760, Mme D épouse B E et M. B E demandent au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2022, ensemble le rejet implicite de leur recours préalable obligatoire. Par la requête enregistrée sous le n° 2304785, laquelle a été complétée par un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, M. B E, représenté par Me Lagarde, présente la même demande pour les décisions le concernant.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () ; 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ".
3. En premier lieu, la décision litigieuse vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquels la décision a été rendue et précise que le refus des conditions matérielles d’accueil résulte du fait que les intéressés ont présenté leur demande d’asile, sans motif légitime, plus de 90 jours après leur entrée en France. Ainsi, et alors même qu’elle ne fait pas mention de manière circonstanciée des arguments présentés par les intéressés pour justifier de la tardiveté de leur demande, elle comporte la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement permettant aux requérants d’en comprendre le motif et de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’administration a retenu que les requérants n’avaient pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours après leur entrée sur le territoire français conformément aux dispositions précitées. Si les requérants, qui sont entrés en France en 2020, soutiennent que la pandémie de Covid-19 a fait obstacle à leur retour dans leur pays d’origine puis que la situation politique s’est subitement dégradée au Venezuela en 2022 et que les intellectuels y sont persécutés, ce qui aurait motivé le dépôt tardif de leur demande d’asile, ces circonstances, au demeurant non étayées par des éléments circonstanciés, ne suffisent pas à justifier d’un motif légitime au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, si les requérants font valoir que leurs salaires de professeurs d’université au Venezuela ont été sensiblement réduits et que l’état de santé de Mme D épouse B nécessite un support financier, il ressort toutefois de l’entretien de vulnérabilité produit en défense que les requérants sont hébergés de manière stable par leur fille, qui les soutient financièrement selon leurs propres déclarations, de sorte qu’ils ne font pas part d’un état de vulnérabilité particulier. Dans ces conditions, l’autorité compétente, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen, n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en refusant d’octroyer aux requérants le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, les décisions litigieuses ne méconnaissent ni les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni le droit des requérants à solliciter le bénéfice de l’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de Mme D épouse B E et de M. B E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F D épouse B E, à M. A B E et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301760 – N°2304785
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Imposition ·
- Impôt ·
- Pont ·
- Procédures fiscales ·
- Revenus fonciers ·
- Contribuable ·
- Recours hiérarchique ·
- Administration ·
- Livre ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Délibération ·
- École ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Actes administratifs ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Étranger malade ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Travailleur
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Refus ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recel ·
- Justice administrative ·
- Vol ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Fermeture administrative ·
- Véhicule ·
- Suspension ·
- Fait ·
- Automobile
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Naturalisation ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Assignation à résidence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Actes administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Gendarmerie ·
- Enquête ·
- Légalité ·
- Service ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- État
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Enfant scolarise ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
- Terrorisme ·
- Outre-mer ·
- Sécurité ·
- Contrôle administratif ·
- Arme ·
- Menaces ·
- Acte ·
- Thèse ·
- Diffusion ·
- Adhésion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.