Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 août 2025, n° 2505230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, et un mémoire enregistré le 18 août 2025, M. B A, représenté par Me Macé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle il a fait l’objet d’une mutation à la brigade territoriale autonome de Pontivy en qualité de chef de groupe enquêteurs à compter du 16 août 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : il bénéficie d’un logement de fonction où il héberge son fils et sa concubine ; son fils, âgé de dix-huit ans, doit débuter un contrat d’alternance au sein d’un supermarché à Rennes et a besoin de ce logement eu égard à ses faibles ressources ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la procédure de sanction disciplinaire n’a pas été appliquée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 21 août 2025.
Vu :
— la requête au fond n° 2505229, enregistrée le 28 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 août 2025 :
— le rapport de M. Ambert,
— les observations de Me Macé, représentant M. A, qui expose les moyens développés dans la requête et soutient en outre qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’administration de muter M. A en tant que chef de groupe enquêteurs alors qu’il n’a jamais travaillé dans un service d’enquête ; son fils, qui effectue un apprentissage, ne peut prendre les transports en commun depuis Bruz, dans l’hypothèse où il serait hébergé chez sa mère, afin d’aller se rendre sur son lieu de travail du fait de l’horaire très matinal de sa prise de poste ;
— les explications de M. A, qui indique avoir mal vécu l’enquête administrative et disposer de soutiens au sein du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) de Rennes ;
— et les observations de Mme C, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui expose les arguments en défense développés dans les écritures et fait en outre valoir qu’en raison des procédures pénale et disciplinaire en cours, il est dans l’intérêt de l’administration de le muter ailleurs qu’au sein de la circonscription territoriale de Rennes ; il ne peut être muté de manière pérenne au sein du bureau des soutiens opérationnels, où il est détaché temporairement, dès lors qu’aucun poste ne correspond à son grade ; la rémunération de M. A est de nature à lui permettre de trouver un logement pour son fils, nonobstant les faibles ressources de ce dernier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés : / 1° De leur conjoint ; / 2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu’ ils produisent la preuve qu’ ils se soumettent à l’ obligation d’ imposition commune prévue par le code général des impôts ; / La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l’intérêt du service. / Lorsque les circonstances l’exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte. ".
3. En l’espèce, M. A est adjoint au commandant du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) de Rennes. Le 5 mars 2025, il a été détaché temporairement auprès de la section des matériels du bureau des soutiens opérationnels de la région de gendarmerie de Bretagne. Par une décision du 19 juin 2025, il a été muté à la brigade territoriale autonome de Pontivy en qualité de chef de groupe enquêteurs.
4. Il résulte de l’instruction que, par un courrier anonyme reçu par le commandant de la région de gendarmerie de Bretagne le 16 octobre 2024, une personne, se déclarant être la compagne d’un gendarme affecté au sein du PSIG de Rennes, a relaté des faits relatifs aux comportements du lieutenant, commandant de ce peloton et à son adjoint, major, M. A. A la suite de ce courrier, une enquête de commandement a été menée. Le rapport d’enquête du 17 janvier 2025 relève que M. A a porté des coups à des personnes interpellées en septembre 2023, lors d’une intervention à Noyal-Châtillon-sur-Seiche pour des faits de vol et d’home-jacking et le 13 avril 2024, lors d’une intervention à Chartres-de-Bretagne. Ces faits ont été relatés par plusieurs militaires de l’unité entendus lors de l’enquête de commandement et ont donné lieu à une saisine le 18 mars 2025, par le commandant du groupement de gendarmerie d’Ille-et-Vilaine, du procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Il est également reproché à M. A d’avoir adopté un comportement inapproprié et tenu des propos déplacés à l’égard de certains de ses agents et de leur famille en faisant des remarques sur leur poids et d’avoir tenu des propos sexistes à l’égard d’une militaire de son unité. Il résulte de l’instruction que tant la procédure pénale que la procédure disciplinaire sont toujours en cours. Sans préjuger des suites à donner aux éventuels manquements pouvant faire l’objet d’une sanction disciplinaire, compte tenu du trouble pouvant être suscité par ces procédures en cours parmi les agents de son unité, ainsi d’ailleurs que pour M. A lui-même, qui indique avoir mal vécu l’enquête administrative malgré les soutiens dont il bénéficie au sein de son service, en raison des répercussions potentielles sur le bon fonctionnement du service, l’administration a pu légalement estimer qu’il était dans l’intérêt du service de muter d’office M. A. Il résulte de l’instruction que la brigade territoriale autonome de Pontivy est en sous-effectif et présente un déficit de deux sous-officiers supérieurs. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre poste correspondant à son grade soit disponible à Rennes afin de tenir davantage compte de ses contraintes familiales. Aussi, la mutation d’office du requérant à Pontivy, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée, se justifie en raison de l’intérêt du service. Les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la sanction disciplinaire déguisée ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Aucun des autres moyens ne paraît également, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Rennes le 25 août 2025.
Le juge des référés,
signé
A. AmbertLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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