Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 21 janv. 2025, n° 2301398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme A C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 646,88 euros relative au solde d’un indu de prime d’activité référencé IM1 au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2022.
Elle soutient que :
— elle a été contrainte d’ouvrir un dossier de surendettement en raison de dettes contractées par son ex-époux à son nom ;
— elle n’a pas déclaré les 200 euros versés mensuellement par son ex-époux au titre de l’achat de la remorque dont la carte grise est à son nom ;
— elle souffre d’un état de santé dégradé en raison de ses difficultés financières.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme C a bénéficié d’une remise partielle de dette d’un montant de 161,72 euros et qu’elle dispose d’une capacité financière de remboursement mensuel de 172,85 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les 25 janvier et 13 mai 2022, le directeur de la Caisse d’allocations familiales du Finistère a notifié à Mme C deux indus de primes d’activité d’un montant respectif de 3 645,76 euros et 3 156,20 euros pour les périodes du 1er mai 2020 au 30 novembre 2021 et du 1er janvier 2019 au 30 avril 2020, référencés IR3/1 et /2. Le 19 octobre 2022, la directrice de la Caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime a notifié à Mme C un indu de prime d’activité de 646,88 euros référencé IM1 pour la période de juillet à septembre 2022. Mme C a demandé une remise de dette pour les indus de primes d’activité référencés IR3/1 et /2, rejetés au regard du caractère frauduleux de ces dettes. S’agissant de l’indu référencé IM1, Mme C a bénéficié d’une remise partielle de dette de 161,72 euros par une décision du 11 juillet 2023. Par sa requête, elle demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 485,16 euros correspondant au solde de son indu de prime d’activité.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
4. Compte tenu des omissions déclaratives répétées de Mme C, dont celle-ci reconnait le caractère volontaire, la requérante ne peut être considérée comme de bonne foi et n’est ainsi pas fondée à demander une remise de dette concernant son indu de prime d’activité. En outre, si l’intéressée se prévaut de la précarité de sa situation financière, il résulte de l’instruction qu’elle a bénéficié par la décision du 11 juillet 2023 d’une remise partielle de dette à hauteur de 161,72 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la Caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
R. BLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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