Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 mars 2026, n° 2401566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Société nouvelle de travaux publics Guyane |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, la société par actions simplifiée Société nouvelle de travaux publics Guyane demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guyane a rejeté sa réclamation concernant le crédit d’import en faveur de l’investissement productif en outre-mer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Il résulte de ces dispositions qu’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen, ni l’énoncé des conclusions n’est pas recevable et que son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire complémentaire que jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.
En l’espèce, la requête de la Société nouvelle de travaux publics Guyane à l’encontre de la décision du directeur régional des finances publiques de la Guyane du 24 octobre 2024 ne comporte pas l’exposé des faits et des moyens permettant au tribunal de se prononcer sur sa situation et n’a été suivie, dans le délai du recours contentieux lequel a commencé à courir au plus tard à sa date d’enregistrement, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 novembre 2024 par le greffe du tribunal et dont la société a accusé réception le 21 novembre suivant, la Société nouvelle de travaux publics Guyane n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, apporté aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête de la Société nouvelle de travaux publics Guyane, qui ne remplit pas les conditions posées à l’article R. 411-1 du code de justice administrative et qui n’est plus susceptible d’être régularisée du fait de l’expiration du délai de recours contentieux, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Société nouvelle de travaux publics Guyane est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société nouvelle de travaux publics Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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