Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 févr. 2026, n° 2600068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600068 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Dézallé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de cent cinquante euros par jour retard à compter d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à la partie contributive de l’État.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…). ». Aux termes de l’article R* 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…). ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte des écritures du requérant a déposé une demande de titre de séjour le 10 septembre 2025. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 10 janvier 2026. Si, à la date du présent recours, le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitée n’était pas échu, le juge des référés au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative se prononce à la date à laquelle l’ordonnance est rendue. En l’espèce, une décision implicite de rejet est née deux après l’introduction du recours. Dans ces conditions, la requête de M. B… tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures un récépissé de sa demande de titre de séjour fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 23 février 2026
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Excès de pouvoir ·
- Ensoleillement ·
- Sérieux ·
- Permis de construire ·
- Utilisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Astreinte ·
- Pièces ·
- Vie privée ·
- Ordonnance ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Compensation ·
- Loi de finances ·
- Cotisations ·
- Coopération intercommunale ·
- Contribution économique territoriale ·
- Centrale thermique ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Entreprise
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Concession de services ·
- Service public ·
- Liberté fondamentale ·
- Bail à construction ·
- Résiliation ·
- Urgence ·
- Public ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Candidat ·
- Diplôme ·
- Examen ·
- Délibération ·
- Brevet ·
- Contrôle continu ·
- Technicien ·
- Formation ·
- Décret
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Apatride ·
- Système d'information ·
- Insuffisance de motivation ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Eures ·
- Compétence du tribunal ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Refus d'autorisation ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation scolaire ·
- Service
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Titre
- Immigration ·
- Personnes ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Parlement européen ·
- Condition ·
- Femme enceinte ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.