Annulation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2412960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sans délai sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Laïd, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que le statut de réfugié lui aurait été définitivement refusé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction d’une telle interdiction.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le préfet du Nord, représenté par la Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise (RDC) née le 1er janvier 1981, est entrée sur le territoire français en 2023 et a présenté une demande d’asile en France. Par une décision du 17 décembre 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination pour son éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 dudit code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article R. 532-54 du même code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ».
S’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a retenu que la demande d’asile de Mme A… a définitivement été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 mars 2024, le préfet, y compris après son mémoire en défense, ne produit aucun élément permettant d’établir qu’une décision de la CNDA aurait été notifiée à l’intéressée, alors que l’existence de cette décision est contestée par Mme A…. Dans ces conditions, il doit être considéré que la décision par laquelle le préfet du Nord a obligé Mme A… à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a obligé Mme A… à quitter le territoire français implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet du Nord de prendre toutes les mesures propres à mettre fin au signalement de l’intéressée dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Laïd, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a obligé Mme A… à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination pour son éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de prendre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Laïd la somme de 1 200 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Bilel Laïd et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hamon, présidente,
— Mme Célino, première conseillère,
— Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Urgence
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Astreinte ·
- Pièces ·
- Vie privée ·
- Ordonnance ·
- Courrier
- Communauté de communes ·
- Compensation ·
- Loi de finances ·
- Cotisations ·
- Coopération intercommunale ·
- Contribution économique territoriale ·
- Centrale thermique ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Entreprise
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Concession de services ·
- Service public ·
- Liberté fondamentale ·
- Bail à construction ·
- Résiliation ·
- Urgence ·
- Public ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Eures ·
- Compétence du tribunal ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Excès de pouvoir ·
- Ensoleillement ·
- Sérieux ·
- Permis de construire ·
- Utilisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.