Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 avr. 2025, n° 2503874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère de rejet implicite de sa demande de carte de résident de 10 ans et de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident de 10 ans dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de la fabrication de sa carte de résident, un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour, un récépissé dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision en litige la place dans une situation administrative et financière précaire alors qu’elle est enceinte ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2503870 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 avril 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Miran pour Mme B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui demande en outre, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme B et de prendre une décision explicite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h07.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. En l’espèce, par la décision litigieuse, la préfète de l’Isère refuse notamment le renouvellement du titre de séjour de Mme B. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite. En l’absence de toute contestation sur ce point en défense, cette condition est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, tous les moyens analysés ci-dessus sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le code de justice administrative dispose à son article L. 511-1 que « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
8. Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
9. Mme B bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Bazin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E
Article 1er :Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision de la préfète de l’Isère refusant un titre de séjour à Mme B est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Bazin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Bazin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503874
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Astreinte ·
- Pièces ·
- Vie privée ·
- Ordonnance ·
- Courrier
- Communauté de communes ·
- Compensation ·
- Loi de finances ·
- Cotisations ·
- Coopération intercommunale ·
- Contribution économique territoriale ·
- Centrale thermique ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Entreprise
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Concession de services ·
- Service public ·
- Liberté fondamentale ·
- Bail à construction ·
- Résiliation ·
- Urgence ·
- Public ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Urgence
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Eures ·
- Compétence du tribunal ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Excès de pouvoir ·
- Ensoleillement ·
- Sérieux ·
- Permis de construire ·
- Utilisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Personnes ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Parlement européen ·
- Condition ·
- Femme enceinte ·
- Étranger
- Jury ·
- Candidat ·
- Diplôme ·
- Examen ·
- Délibération ·
- Brevet ·
- Contrôle continu ·
- Technicien ·
- Formation ·
- Décret
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Apatride ·
- Système d'information ·
- Insuffisance de motivation ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.