Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 26 févr. 2025, n° 2306010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. et Mme C, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la commission de l’académie de Lyon chargée de l’examiner a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 26 avril 2023 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Ain refusant d’autoriser l’instruction dans la famille de leur fils A au titre de l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon de délivrer l’autorisation sollicitée ou, à défaut, de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur recours administratif préalable a été déposé dans les délais impartis et était recevable ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le recteur leur a opposé l’absence de situation propre à leur enfant alors qu’il devait se contenter de contrôler l’adaptation du projet pédagogique à cette situation propre ;
— la situation de leur enfant et le projet éducatif envisagé justifient la délivrance de l’autorisation demandée en application du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et le refus critiqué méconnaît l’intérêt supérieur de leur enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme Lacroix,
— et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 avril 2023, la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Ain a rejeté la demande d’autorisation présentée par M. et Mme C en vue d’assurer l’instruction en famille de leur fils A au titre de l’année scolaire 2023-2024. Les requérants demandent l’annulation de la décision du 22 juin 2023 par laquelle la commission de l’académie de Lyon devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté leur recours formé contre la décision du 26 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () ». Aux termes de l’article D. 131-11-10 de ce code : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-13 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10 ».
3. Pour rejeter le recours formé par M. et Mme C contre la décision du 26 avril 2023 refusant d’autoriser l’instruction en famille de leur fils, la commission académique s’est fondée sur la circonstance que ce recours avait été exercé, le 23 mai 2023, au-delà du délai de quinze jours qui leur était imparti à compter de la notification, le 5 mai 2023, de la décision du 26 avril 2023. Toutefois, il ressort suffisamment des pièces du dossier qu’avant d’introduire le recours du 23 mai 2023 au vu duquel la commission académique a statué, le conseil des intéressés a, le 15 mai 2023 et par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception, adressé à la commission académique un recours au nom des requérants que les services postaux n’ont pas été en mesure de remettre à son destinataire et dont les frais d’envoi lui ont en conséquence été remboursés le 22 mai 2023. Alors que le second recours des requérants a été adressé dès le 23 mai 2023 aux services du rectorat de Lyon auxquels il est parvenu le 26 mai 2023, M. et Mme C doivent être regardés comme ayant exercé en temps utile le recours administratif prévu à l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation et sont dès lors fondés à soutenir que c’est à tort que leur recours préalable obligatoire a été rejeté comme tardif.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 juin 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que la commission de l’académie de Lyon devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille procède au réexamen de la demande de M. et Mme C. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à cette commission et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à M. et Mme C au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juin 2023 rejetant le recours de M. et Mme C dirigé contre la décision du 26 avril 2023 portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de l’académie de Lyon devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille de réexaminer la demande de M. et Mme C et de statuer sur celle-ci dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme C la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C ainsi qu’au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La rapporteure,Le président,
A. LacroixA. Gille
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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