Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 22 déc. 2025, n° 2303046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303046 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 8 janvier 2024, le 25 janvier 2025 et le 2 décembre 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 30 juin 2023 portant rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.
Il soutient qu’il est atteint d’une maladie chronique intestinale qui l’épuise et réduit son autonomie dans ses déplacements quotidiens.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… a sollicité, le 17 avril 2023, la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées. Par une décision du 30 juin 2023, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a rejeté sa demande. M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision refusant de faire droit à sa demande.
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Au soutien de sa requête contre la décision attaquée, M. C…, né en 2000, produit un certificat médical établi le 7 avril 2023 par un médecin gastroentérologue indiquant qu’il souffre d’une rectocolite hémorragique étendue, à l’origine de symptômes permanents de rectorragies, de douleurs abdominales et d’impériosités, qui ont un retentissement important sur sa qualité de vie. Le requérant produit également un bulletin d’hospitalisation du 27 décembre 2023 au 3 janvier 2024 pour une colique aigue grave. Il produit enfin un certificat médical daté du 12 novembre 2025, indiquant que son état de santé peut nécessiter, en fonction des besoins digestifs impérieux, l’utilisation rapide des toilettes et de ce fait l’utilisation d’un stationnement d’urgence en voiture. Toutefois, les éléments médicaux versés au dossier ne permettent pas de justifier que le périmètre de marche du requérant serait limité de manière importante et durable à moins de 200 mètres ou qu’il aurait systématiquement recours pour ses déplacements à une aide technique ou humaine. M. C… n’établit pas ainsi remplit les critères d’éligibilité prévus par les dispositions précitées du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017 ouvrant droit au bénéfice de la carte sollicitée. M. C… n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a confirmé la décision de rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D É C I D E :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B… La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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