Désistement 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 janv. 2026, n° 2404296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 3 juillet 2025, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Josseaume, conseil de M. B…, d’indiquer au tribunal, dans un délai d’un mois, les derniers développements se rapportant à l’affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l’a informé qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B… serait réputé s’être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / (…) »
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 3 juillet 2025, via l’application Télérecours, à Me Josseaume, conseil de M. B…. Me Josseaume n’a pas pris connaissance de cette demande, aucun accusé de réception n’ayant été délivré par l’application informatique. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Me Josseaume doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d’instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 3 juillet 2025, date de mise à disposition du document dans l’application. Il n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions. M. B… doit ainsi être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte en application des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Melun, le 16 janvier 2026.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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