Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sandjo, 7 oct. 2025, n° 2405196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. A… B… et son épouse, Mme D… B…, demandent au tribunal d’annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté leur recours amiable tendant à ce que leur demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
Ils soutiennent que :
- le logement qu’ils occupent est insalubre et indécent, le caractère insécure du logement ayant fait l’objet d’un constat par le service d’hygiène de la commune de Vallauris Golfe-Juan ;
- son épouse et lui-même font l’objet d’un suivi par la maison départementale du handicap (MDPH) ;
- leurs trois enfants développent des maladies pulmonaires ;
- le logement est difficilement accessible ;
- le propriétaire du logement leur a signifié un congé-reprise du logement prenant effet au 1er août 2025 ;
- ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour envisager de se loger dans le secteur privé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitat ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sandjo, conseillère, comme juge statuant seule en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sandjo, magistrate désignée,
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, les requérants n’étant pas présents.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… ont présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes un recours amiable enregistré le 24 mai 2024 tendant à ce que leur demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission a rejeté cette demande par une décision en date du 2 juillet 2024 au motif qu’une visite de contrôle du logement des requérants était en cours de planification à la suite du signalement effectué par eux au sujet des désordres affectant le logement, et qu’il n’appartenait pas à la commission de médiation, au vu de l’état de la procédure en cours, de se substituer au dispositif de droit commun. M. et Mme B… demandent l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Cet article L. 441-2-3 prévoit : « (…). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. /(…). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. /(…). ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…) / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. » En application des dispositions de l’article R. 822-25 du même code, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation que l’appartenance à l’une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d’urgence sur lequel la commission de médiation dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Pour apprécier ce caractère d’urgence, la commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du demandeur.
Par ailleurs, les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée et la légalité de cette décision au jour où elle a été prise et non au vu d’événements postérieurs.
En outre, aux termes des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes du 2 juillet 2024, M. et Mme B… font valoir qu’ils sont en situation de handicap, que le logement qu’ils occupent depuis le 1er août 2023 est affecté de nombreuses anomalies qui rendent son occupation dangereuse, et que ces anomalies ont fait l’objet d’un constat des services d’hygiène et de salubrité de la ville de Vallauris.
En premier lieu, si les requérants font valoir que leur logement, de type T2, est inadapté à la composition de la famille composée de sept personnes (deux adultes et cinq enfants), ils ne sont cependant pas fondés à soutenir que la surface de leur logement est inadaptée, dès lors qu’elle s’établit à 65 m², soit une superficie supérieure à celle mentionnée à l’article R 822-25 du code de la construction et de l’habitation citées au point 3 du présent jugement en application desquelles le logement doit être de 61 m² pour sept personnes. En l’état des pièces du dossier, et sans préjudice de la circonstance qu’il s’agirait d’un T2, le logement des requérants ne peut être regardé, comme étant en situation de sur-occupation au regard des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation mentionnée au point 3 du présent jugement.
En deuxième lieu, si les requérants font valoir qu’ils font l’objet d’un suivi par la maison de l’autonomie des Alpes-Maritimes en raison de situations de handicap, les seules attestation de cet organisme, qui mentionnent pour chacun des deux époux un taux d’incapacité « inférieur strictement à 50 % » ne permettent pas d’établir que le logement qu’ils occupent serait pour autant inadapté à leur handicap.
En troisième lieu, si les requérants font valoir qu’ils sont désormais sous le coup d’une procédure d’expulsion en raison du congé de reprise qui leur a été délivré par leur propriétaire en août 2024, ils ne produisent cependant aucun jugement d’expulsion de nature à établir l’urgence de leur situation. En tout état de cause, la signification du congé de reprise en août 2024, étant postérieure à la décision attaquée, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité.
Par ailleurs, il est contant et n’est pas contesté que le service d’hygiène de la mairie de Vallauris a procédé le 21 juin 2024, à une inspection du logement occupé par les requérants et relevé de nombreux points de non-conformité du logement au regard des critères de décence, notamment « porte d’entrée non étanche à l’air et aux intempéries ; présence dans la cuisine et dans la salle de bain de ventilations non conformes et efficaces ; présence de convecteurs électriques non raccordés électriquement dans les chambres et les salles à manger ; (…) ; présence à l’entrée de la salle de bain d’interrupteurs électriques détériorés et dangereux ; bail à réactualiser, ce logement correspond à un grand T2 (pièce de moins de 9m²) ; (…) logement non adapté à la cellule familiale (2 adultes et 5 enfants) ». Le service d’hygiène a conclu de ses observations que « ces anomalies constituent des manquements au règlement sanitaire départemental, une gêne à la salubrité des occupants ainsi qu’un risque pour leur santé » et a indiqué aux requérant qu’il allait faire part de ses constatations au propriétaire. Dans ces conditions, la commission de médiation a pu considérer qu’elle n’avait pas à se substituer à une procédure de droit commun initiée moins d’un mois avant sa décision. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ressort également des pièces du dossier, en particulier des écritures en défense produites par le préfet des Alpes-Maritimes, que le dossier de signalement effectué par les requérants en juin 2024 a été clôturé par le service d’hygiène de la ville au motif que les travaux tenant à remédier aux anomalies et désordres constatés ont été réalisés le 2 août 2024.
En quatrième et dernier lieu, si les requérants font valoir la faiblesse de ses revenus et de ceux de son épouse, les difficultés financières rencontrées ne sont pas au nombre des circonstances prévues par les textes permettant de reconnaître le recours comme prioritaire et urgent et sont, par suite, sans incidence sur l’appréciation portée par la commission de médiation des Alpes-Maritimes.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne démontrent pas que la commission de médiation des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’erreur de droit ou fait de leur situation une appréciation manifestement erronée. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme D… B…, au préfet des Alpes-Maritimes et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
G. SANDJOLa greffière,
signé
E. SHEHU
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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