Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 juil. 2025, n° 2502346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B C demande au juge des référés de constater la non-conformité du logement aux critères de décence, d’enjoindre au propriétaire de son logement de faire réaliser tous les travaux nécessaires à la mise en conformité du logement dans un délai de 30 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le condamner aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. La présente demande concerne un litige de droit privé entre deux personnes privées au sujet de l’état de salubrité d’un logement et des travaux à entreprendre dans ledit logement, qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête doit être rejetée comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Poitiers, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
R. A
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. COLLET
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