Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 juin 2025, n° 2501859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A B, représenté par Me N’Diaye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, avec droit d’exercer une activité professionnelle, dans les huit jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, la procédure de référé régie par l’article L. 521-3 du code de justice administrative permettant de présenter des conclusions directes en injonction ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, compte tenu de la précarité dans laquelle le place l’inertie de l’administration, alors qu’il est père d’un enfant français aux besoins duquel il n’est pas mis en mesure de subvenir ; la situation créée est attentatoire à l’intérêt supérieur de cet enfant ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que, son dossier étant complet, il a droit à se voir délivrer, dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction avec droit au travail, en vertu des articles R. 431-12, R. 431-14, R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistrés le 4 juin 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies, dès lors que le dossier de demande de titre de séjour n’a été complété que le 22 mai 2025 et que M. B, depuis lors, n’a pas repris contact avec ses services pour obtenir un rendez-vous.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1992 et de nationalité algérienne, a sollicité en ligne, au moyen du téléservice ANEF, un certificat de résidence « vie privée et familiale », en qualité de père d’un enfant français. Il demande au juge des référés d’ordonner au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
3. Il résulte de l’instruction que M. B n’a complété don dossier de demande de titre de séjour que le 22 mai 2025 et, selon l’affirmation non démentie du mémoire en défense, n’a pas depuis lors pris contact avec les services de la préfecture de Saône-et-Loire afin d’obtenir un rendez-vous. Dans ces circonstances, les conditions d’urgence et d’utilité, au sens des dispositions précitées du code de justice administrative, ne sont pas remplies.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire, que M. B n’est pas fondé à demander l’intervention du juge des référés.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me N’Diaye.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 12 juin 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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