Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mars 2025, n° 2504861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504861 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 mars 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que Mme B a été munie le 21 février 2025 d’une attestation de prolongation d’instruction et d’une attestation de décision favorable concernant sa demande de carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a délivré à Mme B, le 21 février 2025, une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler, valable jusqu’au 20 mai 2025, ainsi qu’une attestation de décision favorable sur sa demande de carte de résident, parent d’enfant réfugié, l’autorisant à séjourner et à travailler en France dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, présentées par Mme B, pour la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme à verser à Mme B, qui a présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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