Annulation 30 mars 2023
Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch. bis, 30 mars 2023, n° 2200416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 25 mars 2022 et 15 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Bakir, représentée par Mes Maujeul et Tragin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle la commune de Saint-Denis a refusé de donner son accord à la vente de la parcelle cadastrée section HM 274 sise 17b, rue Roger Guichard au Moufia à Saint-Denis, qui avait été conclue le 31 décembre 2021 entre la société d’équipement du département de La Réunion (SEDRE) et la SAS Bakir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’illégalité et dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une clause résolutoire illégale ;
— elle est illégale dès lors qu’à défaut de notification avant le 31 janvier 2022, la commune ne pouvait plus s’opposer à la vente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne pouvait être fondée que sur la méconnaissance du règlement de la zone d’aménagement concerté (ZAC) alors qu’elle repose sur un supposé retard de planning non prévu au cahier des charges ;
— le motif invoqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 juillet 2022 et 29 septembre 2022, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Armoudom, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Bakir au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée est une mesure d’exécution de la concession d’aménagement signée avec la SEDRE par la commune et à laquelle la société requérante est tierce ;
— les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société d’équipement du département de la Réunion qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caille, premier conseiller,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les observations de Me Caillers substituant Me Maujeul, représentant la société Bakir ;
— et les observations de Me Armoudom, pour la commune de Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 26 janvier 2022, la commune de Saint-Denis, en sa qualité de concédant de l’opération d’aménagement « ZAC Moufia 1 », a refusé de donner son accord pour la vente de la parcelle cadastrée section HM 274 par la société d’équipement du département de la Réunion (SEDRE) à la société par actions simplifiée (SAS) Bakir en vue de la réalisation d’un centre commercial et d’un centre médical. Par la présente requête, la SAS Bakir demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Le contrat signé par la SEDRE et la SAS Bakir pour la vente de la parcelle cadastrée section HM n° 274, qui a été conclu par deux personnes morales de droit privé, est un contrat de droit privé. La décision litigieuse par laquelle la commune de Saint-Denis s’est opposée à cette vente se fonde sur les pouvoirs qui lui sont reconnus par l’article 14 du cahier des charges de la convention passée par elle en 1978 avec la SEDRE pour l’aménagement de la ZAC « Moufia 1 ». Toutefois, cette décision produit des effets à l’égard de la SAS Bakir, qui n’est pas partie à cette convention d’aménagement. Elle ne peut, dès lors, être regardée comme une mesure d’exécution non détachable de cette convention. Elle est, en revanche, un acte détachable du contrat de droit privé passé par la SEDRE et la SAS Bakir qui fait grief à cette dernière. Cette décision est, dès lors, susceptible d’être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Denis doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’acquisition de la parcelle litigieuse a fait l’objet d’un compromis de vente signé les 8 et 10 novembre 2017 et dont la validité a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2021, date à laquelle la SEDRE a signé avec la SAS Bakir l’acte authentique de vente afférent à cette opération, sous réserve de l’accord de la commune de Saint-Denis prévu par l’article 14 du cahier des charges de la concession pour l’aménagement de la ZAC Moufia I confiée à la SEDRE par une délibération du 20 juin 1978. Il ressort, d’autre part, des pièces du dossier que cette cession qui prévoit un démarrage des travaux en septembre 2022 a été consentie pour la réalisation d’un centre commercial et d’un centre médical, soit pour une opération conforme à l’un des objets précisés à l’article 1er du cahier des charges de ladite ZAC et pour laquelle la commune a accordé à la société requérante un permis de construire le 28 août 2019 amendé par deux permis de construire modificatifs. Il ressort enfin des termes mêmes de la décision attaquée que la commune de Saint-Denis a entendu s’opposer à la vente par la SEDRE de la parcelle cadastrée section HM 274 à la SAS Bakir « compte tenu du non-respect du planning annoncé par M. A », qui est le président de la SAS Bakir. Toutefois, la prévision d’échéancier unilatéralement établie par la SAS Bakir ne présentait aucun caractère impératif, elle n’était assortie d’aucune pénalité et il n’est ni établi, ni même soutenu par la commune que ce retard serait de nature à remettre en cause la réalisation du projet de construction conforme à l’objet du cahier des charges de concession de la ZAC ou à méconnaitre l’intérêt général de l’opération en faisant obstacle à la réalisation dans de meilleurs délais d’une infrastructure pour laquelle il n’existe pas de projet concurrent. Par suite, la SAS Bakir est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et à en demander, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Bakir, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Denis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis le versement d’une somme de 1 500 euros à la société Bakir au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 26 janvier 2022 par laquelle la commune de Saint-Denis a refusé de donner son accord pour la vente de la parcelle cadastrée section HM 274 à la SAS Bakir est annulée.
Article 2 : La commune de Saint-Denis versera à la SAS Bakir une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Bakir, à la commune de Saint-Denis et à la société d’équipement du département de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 20 février 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président ;
— M. Caille, premier conseiller ;
— M. Felsenheld, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
P.-O. CAILLE
Le président,
CH. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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