Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 2405489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. E… C… A…, représenté par Me Rigole, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure résultant de l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
Par une décision du 26 février 2025, M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bouisset, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant comorien né le 8 mai 1986, est entré pour la première fois en France le 6 novembre 2009 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de transit de trois jours. Il a bénéficié à compter du 8 février 2018 d’une carte de séjour temporaire d’un an puis d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, valable jusqu’au 7 février 2021, portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante français, Madame D… B…. A compter du 10 mai 2021 et jusqu’au 7 février 2023, M. C… A… a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans en qualité de parent d’enfant français de Yasmina C… A…, née le 19 septembre 2019 à Albi (Tarn). Le 14 février 2023, M. C… A… a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français ainsi que la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par un arrêté en date du 12 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé tant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du même code et a assorti la mesure de refus de renouvellement de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 423-7 et L. 426-17. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants qui l’ont conduit à refuser de délivrer à M. C… A… un titre de séjour aux motifs que celui-ci ne justifie ni d’une contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ni d’une vie privée et familiale ancienne, intense et stable sur le territoire national. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui ont permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant se borne à affirmer que la décision du préfet aurait dû respecter le principe du contradictoire sans toutefois préciser le fondement légal de cette obligation. Par suite, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 423-10 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… A… a contracté un mariage le 10 novembre 2017 avec Mme D… B…, ressortissante française, et est père d’un enfant de nationalité française, Yasmina C… A…, née le 19 septembre 2019, qu’il a reconnue. Il a obtenu de manière régulière le renouvellement de son titre de séjour au titre de la vie privée et familiale de février 2018 à février 2023. Sur requête en divorce de M. C… A…, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Albi a, par un jugement en date du 14 avril 2022, prononcé le divorce de M. C… A… et Mme B…, prescrit l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, fixé la résidence habituelle de Yasmina chez sa mère, accordé à M. C… A… un droit de visite simple auprès de sa fille et l’a dispensé de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant au regard de son état d’impécuniosité. Bien que régulièrement assigné, M. C… A… est demeuré défaillant à la procédure. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie que de contacts épisodiques et indirects adressés avec son ex-épouse par messages téléphoniques ainsi que de deux virements isolés d’un montant respectif de soixante et cent-cinquante euros en juillet et août 2023. Il est constant que sa fille réside depuis août 2023 à Mayotte avec sa mère et le requérant ne justifie entretenir aucune relation avec Yasmina. Il n’est ainsi pas établi que M. C… A… exercerait, même ponctuellement, son droit de visite ni, en tout état de cause, qu’il contribuerait effectivement à l’éducation et l’entretien de l’enfant depuis au minimum deux années à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de renouveler le titre de séjour portant mention « parent d’enfant français » de M. C… A…, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa.
Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer une carte de résident à M. C… A… sur le fondement précité, le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne faisait valoir aucune perspective d’insertion professionnelle et ne présentait ni contrat de travail, ni promesse d’embauche actuelle. Pour soutenir que le préfet a commis une erreur de fait et d’appréciation, le requérant produit une promesse d’embauche datée du 11 septembre 2023 de la société Onet Logistique, soit d’une ancienneté de onze mois à la date de la décision en litige. Il communique en outre une attestation d’employeur faisant état de 151 heures de travail entre le 14 novembre 2022 et le 26 janvier 2023 pour un salaire brut de 2 175,24 euros, une attestation de Pôle Emploi justifiant de 85 heures de travail en août 2023 et un bulletin de salaire de la société Onet Logistique pour la période du 1er février 2024 au 15 février 2024, d’un montant de 1 223,44 euros. S’il est constant que M. C… A… réside depuis plus de cinq années de manière habituelle en France, il n’est pas démontré que les ressources provenant de l’activité exercée par l’intéressé atteignent un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Ainsi M. C… A…, qui ne justifie pas exercer d’activité professionnelle ni disposer d’une promesse d’embauche actuelle, ne peut être regardé comme établissant disposer de ressources stables, régulières et suffisantes au sens et pour l’application des dispositions et stipulations précitées. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions précitées en rejetant sa demande à ce titre après avoir relevé que les ressources de M. C… A… ne répondaient pas aux conditions prévues par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. C… A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 611-1 et L. 721-3. Il mentionne en outre que l’intéressé est entré sur le territoire national en 2009 ainsi que les éléments déterminants de sa situation et précise que le requérant n’a fait état d’aucun élément permettant de penser qu’il encourrait des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. La décision en litige comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant ainsi au requérant d’en discuter utilement. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel de la situation, qui manquent en fait, doivent par suite être écartés.
9. En deuxième lieu, aux termes du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogé depuis le 1er mai 2021 et dont les dispositions ont été recodifiées aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
10. En l’espèce, M. C… A… n’établit ni même n’allègue que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de la violation des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut ainsi qu’être écarté.
11. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, M. C… A… n’établit pas qu’à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il exerçait régulièrement le droit de visite qui lui a été attribué à l’égard de son enfant, ni qu’il contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de celui-ci, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que, en prononçant la décision en litige, le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation.
12. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écarté par les mêmes motifs que ceux développés au point 5, l’intéressé alléguant au demeurant à tort que sa fille ne serait plus sur le territoire national alors même que le territoire de Mayotte est une région d’outre-mer.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. La décision fixant le pays de destination mentionne les dispositions des articles L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français « fixe le pays à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office », celles de l’article L. 721-4 du même code et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle mentionne la nationalité de l’intéressé, indique que M. C… A… n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant, ce qui n’est pas contesté, qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la dignité à convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui n’est pas davantage contesté. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’un défaut de motivation ni d’un défaut d’examen réel et sérieux que le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays à destination duquel M. C… A… pourra être reconduit d’office.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… A…, à Me Rigole et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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