Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 juin 2025, n° 2431662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 29 novembre 2024 et le 13 février 2025, M. E A, représentée par Me Mériau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
La décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au regard des articles R. 425-12 à R. 425-13 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016 ; la réalité du caractère collégial des délibérations rendues par le collège de médecins de l’OFII n’est pas établie ; il doit être établi que l’avis comporte la signature de chacun des membres du collège de médecins ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du médecin rapporteur est incomplet et ne mentionne pas l’ensemble des pathologies dont il souffre ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’un défaut d’examen complet, réel et sérieux ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— méconnaît les articles 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le délai de départ volontaire :
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est entachée d’un défaut d’examen complet, réel et sérieux ;
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet, réel et sérieux ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Par une décision du 28 octobre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 26 novembre 1983, entré en France le 6 juillet 2018, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. ()/ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ». Les conditions dans lesquelles le collège de médecins de l’OFII émet son avis ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 dont il résulte, notamment, que l’avis doit être pris au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’office qui ne siège pas en son sein.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est prononcé au vu d’un avis, émis le 16 novembre 2023, par le collège de médecins de l’OFII, produit à l’instance, dont il a tenu compte, et qui comporte le nom des trois médecins ayant siégé. Cet avis a été rendu par un collège composé des docteurs Ruggieri, Tretout et Gerlier, qui étaient compétents pour ce faire en vertu d’une décision du directeur général de l’OFII du 25 juillet 2023 portant désignation au sein du collège de médecins à compétence nationale de l’Office, régulièrement publiée sur le site internet de ce dernier. Cet avis mentionne, conformément aux exigences de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que l’intéressé peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour ce dernier. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Enfin, si M. A soutient que l’avis du médecin rapporteur est incomplet en ce qu’il ne mentionne pas l’ensemble des pathologies dont il souffre, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical du 13 octobre 2023, qui a été communiqué à l’intéressé à sa demande, que le médecin rapporteur a examiné la situation médicale de l’intéressé au vu de l’ensemble des pièces médicales produites, qui sont énumérées en page 2 de l’avis. M. A n’est en outre pas fondé à faire grief au médecin rapporteur de ne pas avoir énuméré en détail les différentes pathologies dont il souffre, dès lors que lui-même, dans le certificat médical confidentiel rédigé à l’appui de sa demande de titre de séjour et en date du 3 août 2023, a mentionné à titre principal son infection par le virus de l’immunodéficience humain (VIH). Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité alléguée de l’avis du collège de médecins de l’OFII doit être écarté en toutes ses branches.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII, et sans s’estimer lié par cet avis, que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale et qu’un défaut de traitement pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé pouvait effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A est atteint du virus d’immunodéficience humaine (VIH) diagnostiqué au mois de janvier 2022. Il a été initialement traité par Biktarvy. Un traitement par Vocabria-Rekambys lui est administré. Contrairement à ce que soutient le requérant, les certificats médicaux dont il se prévaut ne permettent pas de conclure à l’absence de traitement effectivement disponible en Côte d’Ivoire. En effet, le certificat médical du docteur C en date du 17 septembre 2024 qui décrit la pathologie, le traitement administré, et se borne à émettre des interrogations quant à la disponibilité des soins dans le pays d’origine. Le certificat médical du docteur D, en date du 17 septembre 2024, est quant à lui muet quant à la question de la disponibilité du traitement en Côte d’Ivoire. Le certificat médical du docteur B en date du 20 novembre 2024 n’est, quant à lui, assorti d’aucune précision concernant l’indisponibilité alléguée des soins dans le pays d’origine. Il ressort également des pièces produites qu’en quelques années de traitement en France, le taux de prévalence du virus est devenu presque indétectable chez M. A, que son état immunitaire s’est considérablement amélioré, ce qui écarte le risque d’une infection opportuniste, et qu’il s’agit désormais surtout de maintenir cette situation. En défense, le préfet de police produit la liste des médicaments essentiels disponibles en Côte d’Ivoire, dont il ressort que différents antirétroviraux y sont disponibles, tels que la Lamivudine, et qu’il existe des possibilités de traitement par différents médicaments et différentes combinaisons de molécules disponibles et accessibles en Côte-d’Ivoire. Il en va de même des problématiques d’insuffisance rénale et d’hypertension artérielle évoquées par le requérant, l’amlodipine et le valsartan étant disponibles en Côte-d’Ivoire, ainsi qu’en atteste la liste des médicaments essentiels disponibles. Quant à l’état précancéreux dont l’intéressé fait état, il n’a pas encore eu de manifestation clinique et nécessite une simple surveillance. Ainsi, les éléments produits par le requérant ne permettent donc pas de remettre en cause l’appréciation, faite par le collège de médecins de l’OFII, selon laquelle les traitements qui lui sont actuellement administrés sont disponibles en Côte d’Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. En l’espèce, M. A a présenté sa demande sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du même code ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, et qu’il est père de quatre enfants, dont trois sont mineurs et résident en Côte d’Ivoire. Il n’établit, ni même n’allègue, résider avec la mère de l’enfant qu’il a eu en France, ou participer à son éducation et à son entretien. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. Ainsi qu’il vient d’être dit, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
10. Les moyens soulevés par M. A à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui reprennent ce qui a été développé au soutien des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
12. M. A ne justifie d’aucune circonstance propre de nature à justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours. Pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation avant de prendre la décision litigieuse.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Ainsi qu’il vient d’être dit, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
15. Il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut de motivation.
16. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
17. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5, M. A n’est pas fondé à soutenir que les stipulations et dispositions mentionnés au point précédent, ou les stipulations de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, auraient été méconnues.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2431662/2-
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