Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2508344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 octobre 2020, N° 2004035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Dahi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ou de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de cette décision ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de cette décision ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant du pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de cette décision ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 février 2026, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- et les observations de Me Dahi, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 9 mars 1997, ressortissant géorgien, est entré en France le 7 décembre 2018. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 novembre 2020. Par un arrêté du 27 août 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2004035 du tribunal administratif de Rennes du 12 octobre 2020, et par un arrêté du 10 novembre 2021, le préfet d’Ille-et-Vilaine a obligé l’intéressé à quitter le territoire français. Le 22 mars 2025, M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 novembre 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 12 février 2026, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C…. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté :
L’arrêté attaqué du 7 novembre 2025 a été signé par Mme B…, cheffe de bureau de lutte contre l’immigration irrégulière en vertu d’un arrêté de délégation du 31 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. C… fait valoir que sa compagne, rencontrée en 2022, qui est une compatriote, réside en France et détient une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 26 mars 2028 en raison de l’obtention de la protection subsidiaire par une décision de l’office français de la protection des réfugiés et des apatrides du 27 mars 2024. Il fait état de la naissance de leur enfant le 24 septembre 2024. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est proche de sa compagne et de son enfant, il a déclaré, lors d’une audition en garde à vue du 24 avril 2021, avoir trois enfants alors âgés de 4, 5 et 6 ans qui résident en Géorgie. Par ailleurs, la réalité de l’intégration de M. C… dans la société française est contredite par les faits de vol qu’il a commis à plusieurs reprises sur le territoire français dont deux commis en réunion et pour lesquels il a été condamné notamment à des peines d’emprisonnement les 19 décembre 2019, 13 janvier et 17 août 2021, 19 janvier, 25 octobre et 28 novembre 2022. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a trois enfants mineurs en Géorgie ainsi qu’il a été dit. Pour ce motif ainsi que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant mentionne l’existence de six condamnations définitives, qui par conséquent ne peuvent plus être utilement contestées, à trois mois avec sursis prononcée le 19 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Rennes pour des faits de vol commis le 5 juillet 2019, à deux mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 13 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Rennes pour des faits de vol, vol en réunion et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis les 1er et 25 juin 2020, à une amende prononcée le 17 août 2021 par le tribunal correctionnel de Rennes pour des faits de vol commis le 9 janvier 2021, à six mois d’emprisonnement prononcée le 19 janvier 2022 par le tribunal correctionnel du Mans pour des faits de vol commis le 23 avril 2021, à six mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 25 octobre 2022 pour des faits de vol en réunion commis les 31 décembre 2021 et 4 janvier 2022, à trois mois avec sursis prononcé par le tribunal correctionnel de Vannes le 28 novembre 2022 pour des faits de vol commis le 28 février 2022. La réitération des faits de vol entre 2019 et 2022 démontre que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, les moyens tirés d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de son enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne le pays de destination :
Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ». L’article L. 721-4 du même code précise que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Ce dernier texte stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. C… soutient que son retour en Géorgie l’expose à des craintes pour sa vie, il n’assortit cette allégation d’aucune précision ni du moindre commencement de preuve et ce, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 novembre 2020. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de motifs sérieux et avérés de croire que sa vie serait menacée dans son pays ou qu’il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il est constant que la compagne du requérant réside en France et que, bénéficiant d’une protection subsidiaire, elle n’a pas vocation à retourner en Géorgie et qu’il en est de même, par voie de conséquence, de l’enfant du requérant. Toutefois, la présence du requérant constitue une menace pour l’ordre public ainsi qu’il a été dit et il est constant qu’il n’a pas exécuté deux mesures d’éloignement dont il a fait l’objet les 27 août 2020 et 10 novembre 2021. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision lui faisant interdiction d’un retour sur le territoire français pendant une durée d’un an doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement de rejet des conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être nécessairement rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par le requérant au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. C….
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président du tribunal,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
A. PoujadeLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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