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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2107792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107792 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise afin de déterminer l’incidence des manquements retenus à l’encontre du centre hospitalier régional de Grenoble dans la prise en charge de B… G….
Par des mémoires enregistrés les 4 février 2026 et 20 mars 2026 (ce dernier non communiqué), M. A… G… et Mme H… G…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils B…, et M. F… G…, représentés par Me Mermillot-Blondin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble :
1°) à leur verser, à titre provisionnel, une somme de 115 544,56 euros, en réparation du préjudice de leur fils B… D… ;
2°) à leur verser une rente annuelle de 12 000 euros, en réparation du préjudice de leur fils B… D… ;
3°) à verser à Mme H… G… la somme de 7 124,80 euros en réparation de son préjudice propre ;
4°) à verser à M. A… G… la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice propre ;
5°) à verser à M. F… G… la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice propre ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
la perte de chance résultant des manquements du centre hospitalier régional de Grenoble doit être évaluée à 80 % ;
en l’absence de consolidation de son état de santé, les préjudices de B… G… justifient le versement des indemnités provisionnelles, après application du taux de perte de chance, suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire : 22 088,56 euros ;
* souffrances endurées : 32 000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 16 000 euros ;
* préjudice d’ « agrément temporaire » : 16 000 euros ;
* assistance par tierce personne temporaire jusqu’au 22 octobre 2025 : 29 456 euros ;
* assistance par tierce personne postérieure au 22 octobre 2025 : rente annuelle de 12 000 euros ;
les préjudices de Mme D… doivent être évalués ainsi :
* perte de revenus : 7 124,80 euros ;
* préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence : 40 000 euros ;
le préjudice d’affection et les troubles dans les conditions d’existence de M. A… G… doivent être évalués à 40 000 euros ;
le préjudice d’affection et les troubles dans les conditions d’existence de M. F… G… doivent être évalués à 20 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 janvier, 4 mars, 25 mars et 26 mars 2026, le centre hospitalier régional de Grenoble, représenté par Me Ligas-Reymond, conclut à la réduction à de plus justes proportions des sommes demandées au titre des conclusions indemnitaires et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les requérants et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
la perte de chance doit être limitée à 50 % ;
les indemnités accordées ne pourront excéder, après application du taux de perte de chance :
* 5 458,71 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur la base de 13 euros par jour de déficit fonctionnel total ;
* 7 500 euros au titre des souffrances endurées ;
les demandes présentées au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément, de l’assistance par tierce personne temporaire et permanente, de la perte de gains professionnels, du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence devront être rejetées ;
les demandes de la CPAM du Rhône présentées au titre des frais hospitaliers engagés entre le 15 septembre et le 15 octobre 2018, au titre des frais médicaux ainsi que celles présentées au titre des frais pharmaceutiques et des indemnités journalières antérieures au 15 octobre 2018 doivent être rejetées ;
à défaut de justification, les demandes de la CPAM du Rhône présentées au titre des frais de kinésithérapie, pharmaceutiques et de transports seront rejetées.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, la CPAM du Rhône demande au tribunal de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser une provision de 137 596,23 euros.
Elle décompose sa créance, avant application du taux de perte de chance, ainsi :
frais d’hospitalisation : 192 546,47 euros ;
frais de consultations spécialisées et générales : 2 941,96 euros ;
frais de kinésithérapie : 3 639,72 euros ;
actes d’imagerie : 286,80 euros ;
frais pharmaceutiques : 66,10 euros ;
frais d’appareillage : 314,22 euros ;
frais de transport : 6 174,81 euros.
Elle déclare limiter sa demande de provision aux frais d’hospitalisation et de transport engagés et préserver ses droits définitifs pour les autres postes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme C…,
les conclusions de Me Roche pour les requérants ainsi que celles de Me Moncho pour le centre hospitalier régional de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
Le 12 septembre 2018, B… G…, alors âgé de cinq ans, a été victime d’un traumatisme du coude droit suite à une chute. Pris en charge par le service des urgences du centre hospitalier régional de Grenoble, qui lui a diagnostiqué une fracture de la palette humérale droite, il a subi le jour-même une réduction orthopédique et un embrochage percutané avant de regagner son domicile le 13 septembre 2018. Le 14 septembre 2018, B… a de nouveau été admis au service des urgences en raison de douleurs et du gonflement de sa main. Il a été renvoyé chez lui le jour même avec prescription d’une dose de morphine. Le 15 septembre 2018, il a de nouveau été admis aux urgences à 8 heures 47. Il a été placé sous surveillance puis, une aponévrotomie du membre supérieur droit a été réalisée vers 19 heures et un syndrome des loges a été diagnostiqué. Les suites seront marquées par une nécrose musculaire de l’avant-bras et plusieurs réfections du pansement d’aponévrotomie, avec mise en place d’une VAC-thérapie puis d’un Piccline. Le 6 novembre 2018, une libération tissulaire du nerf médian est pratiquée avec une greffe de peau. Une seconde greffe a été pratiquée le 26 novembre suivant. B… G… a conservé une parésie sensitivo-motrice ulnaire, avec une mobilité distale et du poignet déficitaire ainsi qu’une raideur au niveau du coude. Le 14 janvier 2020, il a bénéficié d’une chirurgie de transfert tendineux sur les fléchisseurs et abducteurs du pouce, avec un gain de mobilité.
Par un jugement avant dire droit du 17 avril 2025, le tribunal a retenu qu’en autorisant B… G… à regagner son domicile sans avertir ses parents du risque de survenue d’un syndrome des loges et de la nécessité d’en surveiller les signes évocateurs, le centre hospitalier régional de Grenoble avait commis un défaut d’information fautif. Il a également retenu que le syndrome des loges aurait dû être diagnostiqué dès le 14 septembre 2018 et que l’intervention d’aponévrotomie aurait dû être pratiquée dans un délai inférieur à 6 heures dès le diagnostic posé.
Sur la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement, et qui doit être intégralement réparé, n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction et, notamment du rapport d’expertise de la docteure E…, qu’indépendamment de la constitution d’un syndrome des loges, 25 % des patients subissant une fracture supracondyliennes, comme B… G…, conservent des troubles neurologiques et 5 % subissent des lésions vasculaires. En outre, l’experte relève qu’en raison de la sévérité de la fracture, l’artère humérale s’est retrouvée pincée et a entraîné une diminution progressive puis un blocage du flux sanguin par formation d’un caillot, favorisant une compression à l’origine de la constitution progressive du syndrome des loges. Si, comme le soutiennent les requérants, au-delà de 6 à 8 heures, les lésions constituées du fait d’un syndrome des loges sont irréversibles, il ne résulte pas de l’instruction qu’au moment de l’appel au service d’aide médicale urgente ou de l’arrivée aux urgences, B… G… était exempt de telles séquelles irréversibles. En revanche, le retard de prise en charge du syndrome des loges a fait perdre une chance à B… G… d’obtenir l’amélioration de son état de santé et d’échapper à l’aggravation des séquelles qu’il présentait. Il y a lieu de fixer le taux de perte de chance d’éviter les séquelles subies par B… G… à 50 % et de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble la réparation de cette fraction des dommages.
Sur les préjudices de B… G… :
Il résulte des rapports d’expertise que la consolidation de l’état de santé de B… G… interviendra à sa majorité, en 2031. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble, à titre provisionnel, la réparation de l’ensemble des conséquences déjà acquises et non sérieusement contestables. Il appartiendra à B… G… et à ses proches, s’ils s’y croient fondés de revenir devant le juge pour la fixation définitive des préjudices, le cas échéant, après réalisation d’une nouvelle expertise.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que déduction faite de la durée d’incapacité habituelle correspondant à une prise en charge diligente d’un syndrome des loges, évaluable à un mois de déficit fonctionnel temporaire total, B… G… a subi, en lien avec les fautes retenues, un déficit fonctionnel temporaire de 100 % lors de sa rééducation en service de médecine physique et de réadaptation pédiatrique du 15 octobre 2018 au 1er février 2019, hormis durant la quinzaine durant laquelle il a réintégré son domicile qui doit être évaluée à 75 %, puis durant son hospitalisation du 13 au 15 janvier 2020. B… G… a en outre subi un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 2 février 2019 au 12 janvier 2020, puis de 40 % du 16 janvier au 5 novembre 2020, de 35 % du 6 novembre 2020 au 6 janvier 2022, de 25 % du 7 janvier 2022 au 8 avril 2024 ainsi que de 30 % à compter du 9 avril 2024. Au jour du jugement, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, sur la base de 29 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, en allouant à B… G… une indemnité provisionnelle de 14 239 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
A dires d’experts, les souffrances endurées par B… G…, liées aux fautes du centre hospitalier régional de Grenoble, ne peuvent être évaluées à moins de 5 sur une échelle qui comporte 7 niveaux, compte tenu des 27 interventions, des greffes et de la transfusion d’ores-et-déjà subies. Elles justifient, après application du taux de perte de chance de 50 %, le versement d’une allocation provisionnelle de 15 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique temporaire subi par B… G…, en lien avec les fautes retenues, qui, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier régional de Grenoble est distinct du déficit fonctionnel temporaire, ne peut, à dires d’experts, être évalué à moins de 4 sur une échelle qui comporte 7 niveaux, eu égard à la déformation de la main et aux nombreuses cicatrices présentées, notamment celles liées aux greffes successives. Il justifie, après application du taux de perte de chance de 50 %, le versement d’une allocation provisionnelle de 3 000 euros.
En ce qui concerne le « préjudice d’agrément temporaire » :
Le préjudice d’agrément temporaire, qui relève des troubles de toute nature dans les conditions d’existence déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire, ne peut ouvrir droit à une provision distincte. La demande présentée à ce titre par les requérants doit dès lors être rejetée.
En ce qui concerne l’assistance par tierce personne :
- Jusqu’au jour du jugement :
Il résulte de l’instruction que les besoins d’assistance par tierce personne de B… G…, en lien avec les fautes du centre hospitalier régional de Grenoble, peuvent être évalués à trois heures par jour du 2 février au 31 décembre 2019, deux heures par jour du 1er janvier au 6 octobre 2020 puis à une heure par jour depuis le 7 octobre 2020. Dans ces conditions, les frais afférents à cette assistance seront justement réparés sur la base d’un taux horaire de 19 euros tenant compte des majorations pour les dimanches et les jours fériés et des périodes de congés payés, après déduction de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé perçue entre mars 2019 et le jour du jugement pour un montant total de 12 050,61 euros et application du taux de perte de chance de 50 %, par le versement d’une indemnité provisionnelle de 28 146 euros.
- Postérieurement au jugement :
Compte tenu de ce que la consolidation de l’état de santé de B… G… devrait intervenir à sa majorité, en 2031, et de ce que l’étendue de ses besoins futurs ne peut en l’état être évaluée avec précision, il y a lieu, dans l’attente de la consolidation de son état et de la réalisation d’une nouvelle expertise à cette occasion, de prévoir le versement d’une rente provisionnelle correspondant aux besoins d’assistance par une tierce personne d’une heure par jour pour la période du 5 mai 2026 au 28 juin 2031, d’un montant annuel de 6 800 euros, soit 3 400 euros après application du taux de chance de 50 %, payable annuellement et revalorisée chaque année en faisant application des coefficients annuels de revalorisation prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, sous déduction des sommes perçues au titre de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de la prestation de compensation du handicap.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier régional de Grenoble doit être condamné à verser à B… G… une indemnité provisionnelle de 60 385 euros ainsi que la rente provisionnelle annuelle de 3 400 euros mentionnée au point 11.
Sur les préjudices de Mme H… G… :
En ce qui concerne la perte de revenus :
Mme G… affirme qu’elle a été contrainte de s’arrêter de travailler pour s’occuper de son fils du 15 septembre au 1er février 2019 avant de ne reprendre qu’à 50 % durant six mois puis 80 %, entraînant pour elle une perte de salaire de 14 731,33 euros dont elle justifie par la production d’une attestation détaillée de son employeur. Toutefois, elle ne démontre pas avoir subi, en ayant ainsi décidé de s’arrêter de travailler pour s’occuper personnellement de son fils, un préjudice économique supérieur aux frais liés à l’assistance par tierce personne qui a par ailleurs fait l’objet d’une indemnisation. Par suite, la demande qu’elle présente au titre de sa perte de revenus doit être rejetée.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice d’affection :
Les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice d’affection résultant pour Mme G… de la dégradation de l’état de santé de son fils, en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier régional de Grenoble, sera justement réparé, après application du taux de perte de chance de 50 %, par le versement d’une indemnité provisionnelle de 2 500 euros.
Sur les préjudices de M. A… G… :
Les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice d’affection résultant pour M. G… de la dégradation de l’état de santé de son fils, en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier régional de Grenoble, sera justement réparé, après application du taux de perte de chance de 50 %, par le versement d’une indemnité provisionnelle de 2 500 euros.
Sur les préjudices de M. F… G… :
Les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice d’affection résultant pour M. F… G… de la dégradation de l’état de santé de son frère cadet, en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier régional de Grenoble, sera justement réparé, après application du taux de perte de chance de 50 %, par le versement d’une indemnité provisionnelle de 1 000 euros.
Sur les demandes de la CPAM du Rhône :
La CPAM du Rhône sollicite le versement d’une indemnité provisionnelle pour le remboursement des frais d’hospitalisation exposés pour B… G… du 15 octobre 2018 au 11 décembre 2024 à hauteur de 131 421,52 euros et des frais de transports d’un montant de 6 174,81 euros engagés du 4 février 2019 au 10 mars 2021. Elle joint à son décompte une attestation de son médecin-conseil qui, en l’absence de tout élément permettant de la remettre en cause sérieusement, suffit à établir que les prestations dont elle demande le remboursement sont en lien avec la prise en charge fautive. Dans ces conditions, le centre hospitalier régional de Grenoble doit être condamné à verser à la CPAM du Rhône, après application du taux de perte de chance de 50 %, une indemnité provisionnelle de 68 798 euros.
Sur les frais d’instance :
En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier régional de Grenoble, partie perdante, les frais des expertises ordonnées les 9 octobre 2019 et 18 avril 2025, taxés et liquidés à hauteur de 2 000 euros et 2 000 euros par ordonnances des 17 février 2021 et 17 novembre 2025.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à M. A… G… et Mme H… G…, en leur qualité de représentants légaux de leur fils B… G…, une indemnité provisionnelle de 60 385 euros ainsi qu’une rente provisionnelle annuelle de 3 400 euros dans les conditions prévues au point 11 du présent jugement.
Article 2 :
Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à Mme H… G… une indemnité provisionnelle de 2 500 euros.
Article 3 :
Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à M. A… G… une indemnité provisionnelle de 2 500 euros.
Article 4 :
Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à M. F… G… une indemnité provisionnelle de 1 000 euros.
Article 5 :
Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à la CPAM du Rhône une indemnité provisionnelle de 68 798 euros.
Article 6 :
Les frais d’expertise d’un montant total de 4 000 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier régional de Grenoble.
Article 7 :
Le centre hospitalier régional de Grenoble versera aux requérants une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… G…, à Mme H… G…, au centre hospitalier régional de Grenoble et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Copie en sera adressée aux docteurs Hervé Arnould et Alice E…, experts.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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