Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 15 janv. 2026, n° 2503755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de reconnaître l’intégralité de la période 1981/2006 comme services actifs ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Reims (CHU) de corriger son état de services et de le transmettre au service des retraites de l’Etat ;
3°) de prendre acte de cette correction, nécessaire à l’application ultérieure de la bonification 1/10ème.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Mme B… conteste devant le tribunal le fait que son nouvel échelon ne soit pas pris en compte dans le calcul de sa retraite, lui demande de reconnaître l’intégralité de la période 1981/2006 comme services actifs, d’enjoindre au CHU de Reims de corriger son état de services et de le transmettre au service des retraites de l’Etat et de prendre acte de cette correction, nécessaire à l’application ultérieure de la bonification 1/10ème. Toutefois, de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal sont, de ce fait, manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, qui est manifestement irrecevable, en application de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
D. BABSKI
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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