Annulation 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 12 avr. 2024, n° 2302502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2023 et 25 janvier 2024, M. B D, représenté par la SELARL Odin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 20 juillet 2023 par lequel le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a mis à sa charge une somme de 15 698,24 euros ;
2°) de le décharger de cette somme ou, à défaut, d’en réduire le montant à 13 311,44 euros ;
3°) de mettre à la charge du CNRS une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le titre exécutoire attaqué :
— n’indique pas suffisamment les bases de sa liquidation ;
— est irrégulier en ce qu’il comporte deux signatures empêchant la détermination de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est dépourvu de base légale, dès lors que la créance pour lequel il a été émis est inexistante, faute de réalisation d’activités accessoires non-autorisées et dès lors que la sanction disciplinaire n’est pas définitive et a vu son exécution suspendue ;
— est illégal dès lors que l’article L. 123-9 du code général de la fonction publique prévoit le reversement des sommes perçues au titre d’activités interdites par voie de retenue sur traitement ;
— porte sur un montant erroné dès lors qu’il n’a effectivement perçu que 13 311,44 euros de la part de l’université de Poitiers en rémunération des travaux accessoires qu’il a accomplis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le CNRS, représenté par la SARL Meier-Bourdeau-Lecuyer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais ;
— les conclusions de M. C ;
— les observations de la SELARL Odin, avocat de M. D ;
— et les observations de la SARL Meier-Bourdeau-Lecuyer et associés, avocat du CNRS.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ingénieur de recherche titulaire du CNRS, affecté, en qualité d’éditeur, au poste de responsable éditorial du service revues et communication du centre de recherches archéologiques anciennes et médiévales (CRAHAM) à Caen, a cumulé ces fonctions avec une activité indépendante dans la cadre de laquelle il a réalisé des prestations de service au profit du centre d’études supérieures de civilisation médiévale (CESCM) de l’université de Poitiers de 2018 à 2021. Le CNRS, estimant que M. D était dépourvu d’une autorisation portant sur ce cumul d’activités, a émis le 20 juillet 2023 à l’encontre de l’intéressé un titre exécutoire, tendant au versement de la somme de 15 698,24 euros sur le fondement de l’article L. 123-9 du code général de la fonction publique. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l’obligation de payer procédant de ce titre ou, à défaut, la réduction de son montant à la somme de 13 311,44 euros.
2. Aux termes de l’article L. 123-9 du code général de la fonction publique : « Sans préjudice de l’engagement de poursuites disciplinaires, la violation par un agent public des dispositions du présent chapitre donne lieu au reversement par celui-ci des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement. ». Il résulte de ces dispositions que le reversement des sommes perçues au titre d’activités non-autorisées ne peut prendre la forme que de retenue sur le traitement, sauf lorsque l’agent n’appartient plus aux effectifs de l’administration qui entend poursuivre ce reversement.
3. Il en résulte que M. D est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l’annulation du titre exécutoire attaqué et la décharge de l’obligation de payer procédant de ce titre.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le CNRS et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNRS le versement d’une somme de 1 500 euros à M. D au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 20 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : M. A guillaume est déchargé de l’obligation de payer procédant du titre annulé par l’article 1er.
Article 3 : Le Centre national de la recherche scientifique versera à M. D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au Centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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