Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2303292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. D A, représenté par Me Petillion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 8 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’accord relatif à la gestion des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 9 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le silence gardé par l’administration sur la demande de délivrance d’un titre de séjour irrégulièrement adressée par voie postale, n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir (CE, 2/7 CHR, 10 octobre 2024, Mme C, n° 493514, A).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dumont a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant sénégalais né le 2 janvier 1982, est entré en France le 8 novembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, puis s’est maintenu en France après l’expiration de son visa. Le 8 septembre 2020, son père, en qualité d’entrepreneur individuel, a obtenu une autorisation de travail pour une durée de 4 mois afin de signer avec M. A un contrat à durée déterminée pour un emploi de peintre dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité. Il a, de nouveau obtenu, une autorisation similaire pour employer M. A du 10 mars au 21 août 2021. Par un courrier du 14 janvier 2022, M. B A, père du requérant, a sollicité du préfet de la Charente-Maritime la régularisation de la situation de ce dernier. Enfin, par un courrier reçu le 8 juin 2023, M. D A a sollicité du préfet de la Charente-Maritime la délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Charente-Maritime sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (). ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ».
3. Il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Il ressort tant des informations disponibles sur le site internet de la préfecture que du formulaire de demande de titre de séjour produit par le requérant que, dans le département de la Charente-Maritime, les demandes d’admission exceptionnelle au séjour se font sur rendez-vous uniquement. Par suite, la demande de M. A, introduite par voie postale le 8 juin 2023, a été irrégulièrement présentée. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 4, le silence gardé par le préfet de la Charente-Maritime sur cette demande, en l’absence de comparution personnelle, n’a pas eu pour conséquence de faire naître une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
6. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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