Rejet 23 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 août 2024, n° 2404920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 21 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. A B, représenté par Me Dembele, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à l’État, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre, en vertu des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, le renouvellement de mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors, d’une part, qu’il fait l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, sans qu’il soit fait état de circonstances particulières de nature à renverser la présomption d’urgence et, d’autre part, qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’entreprendre en ce que la mesure en litige l’empêche de rendre visite à une partie de sa famille et d’exercer un emploi estival ;
— l’arrêté en litige du 19 août 2024 méconnaît les dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ; les motifs fondant cet arrêté ne démontrent pas que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité sur la sécurité et l’ordre publics, ni qu’il serait entré en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, ni qu’il soutient, diffuse, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tel actes ; il n’adhère à aucune idéologie ou organisation incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme puisqu’il s’est rapidement désabonné des comptes Instagram incriminés dès qu’il s’est rendu compte que leurs contenus ne correspondaient pas à sa vision de l’islam ; ses relations avec deux des individus mentionnés dans l’arrêté ont seulement été ponctuelles, se limitant à des relations de travail pendant deux mois seulement pour l’une et à des échanges sportifs pour l’autre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, d’une part, en ce qu’elle se présente à la fois comme une « requête en annulation » et une requête formée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et, d’autre part, en ce que les conclusions présentées par le requérant tendent expressément à l’annulation de l’arrêté du 19 août 2024 en litige ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme René a été entendu au cours de l’audience publique du 22 août 2024.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Compte tenu de l’urgence et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures () ».
4. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre. » Aux termes de l’article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation. / L’obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / () La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu’il n’a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. "
5. Il appartient au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de s’assurer, en l’état de l’instruction devant lui, que l’autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public, n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans l’application de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure qui permet de prendre à l’égard d’une personne les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues aux articles suivants, dont celles de l’article L. 228-2. Par ailleurs, il résulte de l’article L. 228-1 du même code que ces mesures doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
6. Par un arrêté du 28 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, pris à l’encontre de M. B, ressortissant français né le 15 décembre 2003, des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois. La requête de l’intéressé en annulation de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 juin 2024. Par un nouvel arrêté du 19 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, sur le même fondement législatif, renouvelé les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prises à l’encontre de M. B pour une durée de trois mois, à savoir l’interdiction de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Rennes où il réside, sauf à avoir obtenu préalablement une autorisation écrite, l’obligation de se présenter une fois par jour, tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et les jours fériés ou chômés, à dix-sept heures au commissariat de police de Rennes, ainsi que l’obligation de confirmer et de justifier son lieu d’habitation auprès du commissariat de police de Rennes dans un délai de vingt-quatre heures et de déclarer tout changement d’adresse dès qu’il en a connaissance et au plus tard lors de sa première présentation suivant ce changement. Par la présente requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés la suspension de l’exécution de ces mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance.
7. Il résulte de l’instruction que pour renouveler les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prises à l’encontre de M. B par l’arrêté en litige, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur une note des services de renseignement.
8. Il résulte de cette note que M. B, qui a notamment été mis en cause le 19 janvier 2019 pour des faits de vol aggravé et de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours justifiant sa convocation le 24 mai 2019 par le service territorial éducatif de milieu ouvert pour réparation pénale, a pris comme nom d’utilisateur de son compte sur Instagram « anassmoujd » associant le prénom de l’intéressé et les premières lettres du mot « moudjahid » signifiant en langue arabe « combattant, résistant ou activiste » et a publié sur son compte, le 3 novembre 2023, un selfie accompagné d’un chant religieux du dénommé Hajar Alhadrami intitulé « nasheed Alheb ». Il s’est par ailleurs abonné à plusieurs comptes sur Instagram, notamment, en octobre 2023, à un compte « Tx » ultérieurement renommé " mukhajeer_sayfullah « qui publiait du contenu pro-djihadiste faisant référence aux symboles et à l’idéologie de Daech, en particulier une vidéo éphémère présentant un djihadiste, se tenant devant le drapeau de l’organisation terroriste » État islamique « tenant une arme de poing dans une main, l’index de son autre main levé vers le ciel, geste, faisant référence à l’unicité de dieu, et utilisé par les partisans de cette organisation terroriste. Il s’est également abonné, d’une part, à un compte utilisant le pseudonyme » micas toi « comprenant de nombreuses images de terroristes islamistes détenus dans le camp de Guantánamo, des publications prônant la charia et une image représentant une carte électorale française brûlée comprenant le texte suivant : » le jugement n’appartient qu’à Allah « , et, d’autre part, à deux autres profils Instagram, le premier, connu sous le pseudonyme de » muxirab « , qui publiait sur son compte une vidéo utilisée par l’État Islamique à partir de 2013, et le second, connu sous le pseudonyme » Stremyashie « , qui partageait une » story " mettant en scène l’exécution de deux personnes.
9. Par ailleurs, il résulte de la même note des services de renseignement qu’en septembre 2022, M. B a fréquenté un individu connu pour son adhésion à l’islam radical et ayant fait l’objet d’une visite domiciliaire en novembre 2020 et qu’il a travaillé en août 2023 au sein d’un commerce de restauration rapide à Rennes géré par un autre individu connu pour ses accointances avec la mouvance islamiste radicale locale. De plus, à l’occasion de sa pratique régulière de « mixed martial arts », il a notamment rencontré un autre individu qui fait également l’objet de mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance.
10. Le requérant, qui se borne, d’une part, à soutenir qu’il n’est pas établi qu’il serait entré en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, ni qu’il soutiendrait, diffuserait, ou adhèrerait à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tel actes et, d’autre part, à préciser qu’il s’est rapidement désabonné des comptes Instagram incriminés dès qu’il s’est rendu compte que leurs contenus ne correspondaient pas sa vision de l’islam et que ses relations avec les deux individus qu’il a fréquentés en novembre 2022 et août 2023 se seraient limitées à des échanges sportifs et à une relation de travail, sans pour autant démentir avoir été en contact avec eux, ne conteste pas sérieusement la matérialité de l’ensemble des faits exposés dans la note des services de renseignement produite en défense, laquelle est particulièrement circonstanciée et assortie de plusieurs captures d’écran, photographies et annexes. La matérialité de ces faits doit ainsi être regardée comme suffisamment établie.
11. Enfin, il résulte de l’instruction que le 2 juillet 2024, M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Rennes à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis pour déplacement interdit à l’extérieur du périmètre prévu par le précédent arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer dont il a fait l’objet le 28 mai 2024, le requérant étant sorti du territoire de Rennes sans autorisation et interpellé à Chateaubourg le 28 juin 2024. De plus, l’intéressé a fait l’objet d’une visite domiciliaire le 5 juin 2024 au cours de laquelle ont été saisis un ordinateur et un téléphone portables.
12. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que M. B n’apporte aucun élément circonstancié ni aucune pièce pour démontrer que les mesures objet de l’arrêté en litige l’empêcheraient de rendre visite à une partie de sa famille et d’exercer un emploi estival et compte tenu des faits énoncés aux points 8 à 11 de la présente ordonnance, qui caractérisent, dans le contexte de menace terroriste élevée liée aux évènements du Proche-Orient et aux projets d’attentats récemment déjoués ainsi qu’à la tenue imminente des Jeux paralympiques de Paris, une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de M. B et établissent les relations que ce dernier entretient de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et son soutien à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes, les conditions prévues à l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure continuent d’être réunies et l’arrêté litigieux ne peut être regardé, en l’état de l’instruction, comme méconnaissant ces dispositions ou portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de M. B, notamment sa liberté d’aller et venir, son droit au respect de sa vie privée et familiale et sa liberté d’entreprendre.
13. En l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, l’une des conditions requises par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur et des outre-mer ni sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 relatives à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 23 août 2024.
La juge des référés,
signé
C. RenéLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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