Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2404920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024 et un mémoire enregistré le 27 mai 2025, Mme G… B…, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Montpellier a mis fin, pour motif économique, à son contrat à durée indéterminée ;
d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée en application des dispositions des articles L. 211-2-2° et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de transmission à son profit de l’avis de la commission médicale d’établissement ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du quorum de la commission médicale d’établissement prévu l’annexe 8 du règlement intérieur ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, pour méconnaissance des dispositions de l’article R. 6152-629 du code de la santé publique ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle constitue une sanction déguisée ;
- elle méconnait le droit au respect de sa vie privée garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le droit de propriété ;
- elle méconnait le droit à la santé garanti par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1 du protocole n° 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le centre hospitalier universitaire de Montpellier conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par lettre du 28 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-1-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative. L’instruction a fait l’objet d’une ordonnance de clôture immédiate le 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
- les observations de Me Constant, représentant le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 20 juin 2024, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier a décidé de mettre fin pour motif économique, à compter du 1er octobre 2021, au contrat à durée indéterminée dont bénéficiait Mme B…, praticien attaché. Par la présente, Mme B… demande au tribunal d’annuler ladite décision.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D…, directrice générale du CHU, dont la compétence ressort des dispositions même de l’article L.6143-7 du code de la santé publique aux termes desquels : « le directeur, (…) conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’administration dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté pour manquer en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions de droit utiles du code de la santé publique, en particulier les articles R. 6152-601 à R. 6152-634 et expose les éléments circonstanciés ayant conduit à ce qu’il soit mis fin au contrat de Mme B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré du défaut de transmission à son profit de l’avis de la commission médicale d’établissement doit être écarté en l’absence de dispositions prévoyant une obligation de transmission à l’intéressé de cet avis.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision a été prise après avis favorable de la commission médicale d’établissement réunie le 26 mars 2024. S’il résulte de l’annexe 8 du règlement intérieur du centre hospitalier universitaire de Montpellier, accessible sur le site internet de l’établissement de santé, tant au juge qu’aux parties, que ladite commission en formation plénière comporte 69 membres avec voix délibérative et qu’au moins 31 de ces membres doivent être présents pour que le quorum soit atteint, l’article 4-6 dudit règlement prévoit que la commission siège en formation restreinte lorsque des questions individuelles sont soumises à son examen, que celle-ci est limitée aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers auxquels se joignent, lorsque la question concerne leur catégorie « 3° les personnel temporaires, les assistants, les praticiens contractuels, les praticiens adjoints contractuels, les praticiens attachés », soit selon l’article 1-1, 37 membres que sont les 13 chefs de pôle membres de droit, 19 représentants des praticiens hospitalo-universitaires titulaires et 5 représentants des personnels temporaires. Dans ces conditions, et s’agissant d’une question individuelle, la commission réunie le 26 mars 2024 composée de 23 votants disposait du quorum suffisant pour siéger. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du quorum de la commission médicale d’établissement doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du cinquième alinéa de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique : « Lorsque la situation de l’activité dans la structure le justifie, une modification de la quotité de travail, de la structure ou du lieu d’affectation peut être proposée par le directeur d’établissement, après avis du président de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale locale d’établissement, à un praticien attaché ou praticien attaché associé qui bénéficie d’un (…) contrat à durée indéterminée. A compter de la proposition de modification, l’intéressé dispose d’un mois pour la refuser. En cas de refus, le directeur propose prioritairement à ce praticien une nouvelle affectation. A défaut, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 6152-629. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 6152-629 de ce code : « (…) Le praticien attaché qui bénéficie (…) d’un contrat à durée indéterminée peut être licencié, après avis de la commission médicale d’établissement (…) Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration, dans l’éventualité où elle a proposé à l’agent public une modification de son contrat que ce dernier a refusé, doit proposer une nouvelle affectation à l’agent et qu’à défaut, elle peut procéder à son licenciement sur le fondement des dispositions de l’article R. 6152-629 du code de la santé publique.
Mme B…, praticien attaché au centre hospitalier universitaire de Montpellier depuis 1998, a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013 et affectée à temps partiel au département de bio-pathologie cellulaire et tissulaire des tumeurs du pôle hospitalo-universitaire où elle exerçait une activité de recherche en microdissection laser au sein du laboratoire d’anatomo-cytopatologie du service d’oncologie constitutionnelle dirigé par le Pr F…. Elle a sollicité un congé non rémunéré pour convenances personnelles qui lui a été accordé pour la période du 16 juillet 2018 au 16 juillet 2021. A son retour de congé, elle a été affectée au sein du laboratoire de biologie des tumeurs solides du Pr F…. Par courrier du 9 septembre 2021, le CHU l’a informée que l’activité de microdissection n’était plus opérationnelle, l’organisation de l’établissement s’étant concentrée sur des missions d’analyse de biologie moléculaire en oncologie et il lui a été proposé, en l’absence de mission à lui confier correspondant à ses qualifications, une procédure de rupture conventionnelle, prévue par les dispositions des articles R. 6152-630 et suivants du code de la santé publique sur laquelle elle était invitée à échanger le 23 septembre 2021. Toutefois, par une décision du 15 septembre 2021 prise en application des dispositions de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à l’obligation vaccinale, Mme B… a été suspendue de ses fonctions, faute de justifier de cette obligation. A la suite de la suspension de l’obligation vaccinale faite aux soignants, Mme B… a sollicité sa réintégration par courriel du 19 mai 2023. Par courrier du 31 mai 2023, sur le fondement des dispositions de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique, le CHU a proposé à Mme B… deux postes, l’un au sein du service d’anatomo-cytopahologie placé sous la responsabilité du Pr A…, l’autre au sein du service d’oncogénétique constitutionnelle, placé sous la responsabilité du Pr F…. Par courrier du 29 juin 2023, Mme B… a refusé le premier poste et accepté le second. Néanmoins, par décision du 20 juin 2024, le CHU a mis fin au contrat de Mme B… pour motif économique sur le fondement des dispositions précitées aux motifs, d’une part, de l’obsolescence du matériel et des évolutions techniques concernant la microdissection et, d’autre part, de l’absence de transmission par ses soins des pièces justificatives permettant d’acter son affectation sur le poste au sein du service d’onco-génétique constitutionnelle qu’elle avait accepté.
Le motif économique, à savoir l’absence désormais du caractère opérationnel de l’activité de microdissection laser au sein du laboratoire d’anatomo-cytopathologie du service d’oncologie constitutionnelle qu’elle exerçait avant sa suspension, n’est pas sérieusement contesté par la requérante qui reproche au CHU d’avoir méconnu son obligation de reclassement. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que le CHU a écarté les propositions faites par Mme B… de transférer ses vacations au sein du service de pharmacologie et toxicologie médicale du Pr C… ou au centre d’investigation clinique du Dr E…, l’obligation du CHU ne s’étend pas au-delà des postes existants et il n’est en tout état de cause pas contesté que les financements manquaient pour le premier et qu’il n’est pas établi que le centre d’investigation connaissait un besoin d’aide médicale. D’autre part, selon les dispositions combinées des articles R. 6152-601 et L. 6111-1 du code de la santé publique, les praticiens hospitaliers participent aux missions hospitalières en général dont il n’est pas contesté qu’en font notamment partie les activités de diagnostic dans le cadre du poste en anatomie et cytologie pathologique ainsi que celles qu’elle avait acceptées au sein du service d’onco-génétique constitutionnelle. Il n’est en outre pas contesté que ces deux postes sont de même niveau que celui qu’elle exerçait précédemment. Enfin, si l’obligation d’assurer l’adaptation des agents à l’évolution de leur emploi peut contraindre l’employeur à assurer au besoin une formation complémentaire, l’obligation de reclassement ne comprend en tout état de cause pas celle d’assurer à l’agent la formation initiale qui lui fait défaut. Dans ces conditions, Mme B… ne saurait utilement faire valoir que les postes proposés lui étaient inaccessibles, faute d’expérience suffisante pour le premier et faute d’avoir pu remplir les conditions d’obtention du diplôme d’étude spécialisée de biologie médicale ou de génétique, de justifier de compétences attestées par la gestion des analyses relatives à la biologie des cancers et d’un agrément pour la réalisation des examens de génétique moléculaires constitutionnelle, pour le second alors qu’au demeurant, la décision attaquée a été prise plus de 12 mois après la proposition acceptée.
Dès lors, en mettant fin au contrat de Mme B… pour motif économique, le CHU n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 6152-629 du code de la santé publique. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs qu’indiqué au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de son utilité dans les deux postes proposés par elle doit être écarté.
En sixième lieu, il ne résulte, ni des pièces du dossier, ni des termes mêmes de la décision attaquée, la volonté de sanctionner Mme B…. Par suite le moyen tiré de l’existence d’une sanction déguisée doit être écarté.
Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du droit de propriété et du droit à la santé garanti par les articles 14 de la même convention e l’article 1er du protocole n° 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour être inopérants.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées. Il ne sera de même par voie de conséquence des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme au titre des frais exposés par le CHU au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B… et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré après l’audience publique du 20 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Agnès Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P.Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2025.
Le greffier,
F. Balicki
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