Annulation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 avr. 2026, n° 2605947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 22 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 3 avril 2026 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser sur le fondement du premier de ces articles s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 5.5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en l’absence d’identification de l’agent ayant réalisé son entretien préalable ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 17.1 de ce même règlement et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté de transfert ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le lieu de son assignation à résidence méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 avril 2026 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, conseillère,
- les observations de Me Teysseyré, représentant M. C…, présent, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête en instant sur les liens qu’il entretient avec son frère et le suivi médical qu’il a obtenu en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour le requérant le 23 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant nigérien né le 18 mars 1990, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 3 avril 2026 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ».
En application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
Il ressort de sa lecture même que l’arrêté attaqué comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaillent la situation des requérants. Il est notamment indiqué que M. C… est entré régulièrement sur le territoire le 8 février 2026 et qu’il s’y ait maintenu après l’expiration de son visa et que les autorités espagnoles ont accordé explicitement la prise en charge le 13 mars 2026. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige que l’agent ayant mené l’entretien mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l’entretien, ni qu’il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. C…, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. En outre, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans son arrêt du 19 décembre 2024, Affaires C-185/24 et C-189/24, s’agissant de l’Espagne que l’existence de défaillances systémiques ne saurait être présumée en raison du seul fait que l’État membre responsable a annoncé, de manière unilatérale et en méconnaissance des obligations qui lui incombent dans le cadre du système européen commun d’asile, la suspension de tous les transferts des demandeurs de protection internationale vers son territoire et, ainsi, des procédures de prise et de reprise en charge de ces demandeurs.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… vit avec son frère, en séjour régulier sur le territoire, et qu’il a pu bénéficier de consultations médicales, à deux reprises selon les échanges lors de l’audience. Toutefois, ces seules circonstances, et alors qu’il ne fait pas l’objet d’un suivi médical régulier en France et qu’il ne peut bénéficier d’un tel dispositif en Espagne, ne sont pas de nature à caractériser une erreur manifeste dans l’appréciation de l’application qui doit être faite par l’autorité compétente de la faculté ouverte par les dispositions citées au point précédent.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été dit au point 10, s’il expose qu’il a rejoint son frère en France, qu’il a eu des consultations médicales en France et qu’il ne parle pas la langue espagnole, ces circonstances sont insuffisantes pour caractériser une atteinte disproportionnée de la mesure au regard de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, M. C… n’établit ni même n’allègue craindre subir des craintes en Espagne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Il ressort de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné à résidence M. C… dans la structure de premier accueil des demandeurs d’asile à Digne les Bains dans le département des Alpes-de-Haute-Provence (04). Il est toutefois indiqué à l’article 3 de l’arrêté attaqué que celui-ci a interdiction de sortir du département des Bouches-du-Rhône (13). Dans ces conditions, eu égard à l’incohérence entre l’article 1er et l’article 3 de l’arrêté attaqué, le périmètre dans lequel il a été assigné à résidence est inapproprié par les contraintes excessives que cela implique. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône est entachée d’une erreur de fait.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône. Il n’est toutefois pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2026 portant transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à la seule annulation de l’arrêté du 3 avril 2026 portant assignation à résidence de M. C…, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Teysseyré, avocat de M. C…, une somme de 1 000 en application en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 leur sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : l’arrêté du 3 avril 2026 assignant à résidence M. C… est annulé.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Teysseyré, avocat de M. C…, une somme de 1 000 en application en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 leur sera versée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet des Bouches-du-Rhône, au ministre de l’intérieur et à Me Teysseyré.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
A. Fayard
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Entreprise privée ·
- Juge des référés ·
- Procédure disciplinaire ·
- Juridiction administrative ·
- Demande ·
- Réseau ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Expédition
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Langue ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directive ·
- Délai
- Déchet ·
- Police municipale ·
- Enlèvement ·
- Dépôt ·
- Titre exécutoire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Collecte ·
- Collectivités territoriales ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Maire ·
- Bail emphytéotique ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Avis favorable ·
- Servitude
- Justice administrative ·
- Équipement sportif ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat ·
- Liquidation ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avantage ·
- Ancienneté ·
- Problème social ·
- Prescription quadriennale ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Charge de famille ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Prise en compte ·
- Inopérant ·
- Employeur ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Heure de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Agence
- Permis de démolir ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Prescription ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Annulation
- Contribution spéciale ·
- Travailleur étranger ·
- Immigration ·
- Code du travail ·
- Infraction ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Poursuite judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Sanction
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.