Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 23 juin 2025, n° 2403322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Marmillot, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer l’informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de point devenu nul ;
2°) d’enjoindre la restitution de son titre de conduite crédité de ses points indument retirés dans la limite des 12 points sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— il y a eu un défaut d’information préalable aux retraits de points ;
— la réalité de l’infraction n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 13 juin 2024 et les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 9 mars 2017, 16 octobre 2017, 19 février 2018, 7 novembre 2018, 21 juin 2019, 24 septembre 2019 et 4 octobre 2022 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de point relatives aux infractions en date des 9 mars 2017, 16 octobre 2017, 19 février 2018, 7 novembre 2018, 21 juin 2019, 24 septembre 2019 et 4 octobre 2022 dès lors que les mentions relatives aux infractions ont été supprimées et que les points afférents aux infractions ont été restitués.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48SI » en date du 13 juin 2024 le ministre de l’intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de Mme C, l’a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cette décision et de l’ensemble des décisions de retraits de points récapitulées dans la lettre 48SI.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort du relevé d’information intégral de Mme C, édité le 5 février 2025, produit en défense par le ministre de l’intérieur que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives aux infractions commises les 9 mars 2017, 16 octobre 2017, 19 février 2018, 7 novembre 2018, 21 juin 2019, 24 septembre 2019 et 4 octobre 2022 ont été supprimées et les points afférents à ces infractions ont été restitués. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à l’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 9 mars 2017, 16 octobre 2017, 19 février 2018, 7 novembre 2018, 21 juin 2019, 24 septembre 2019 et 4 octobre 2022.
Sur le surplus des conclusions relatives aux autres infractions ayant données lieu à d’autres retraits de point :
En ce qui concerne le vice de compétence :
3. Par une décision du 18 septembre 2023, parue au Journal Officiel de la République française le 21 septembre 2023, le ministre de l’intérieur a donné compétence à Mme D B, attachée principale, chef du bureau national des droits à conduire, pour signer les décisions de la nature de la décision « 48SI » en litige dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de réalité des infractions commises :
4. L’article L. 223-1 du code de la route, en son quatrième alinéa, dispose d’une part que : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
5. Il résulte d’autre part des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération. S’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 du même code : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules () ». Eu égard aux dispositions de l’article L. 123-1 du code de la route, l’annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut plus être regardée comme établie. L’autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d’un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.
6. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité des infractions ne sont pas établies compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de ces réclamations mais doit établir qu’elles doivent être regardées comme recevable et ont par suite entraînées l’annulation des titres. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Si, à l’appui de son recours, l’intéressée indique avoir formé plusieurs contestations contre les différentes infractions, elle n’en rapporte pas la preuve et elle ne produit aucun document permettant d’établir que ces réclamations auraient été regardées comme recevables et auraient, par suite, entraînées l’annulation du titre exécutoire. Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction susmentionnée ne peut qu’être rejeté.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable aux retraits de point :
8. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant des infraction commise les 28 juillet 2022 et 22 avril 2023 :
9. Il ressort du relevé d’information intégral de la situation du permis de conduire de Mme C, que l’infraction commise le 22 avril 2023 a été verbalisée au moyen d’un procès-verbal dématérialisé après interception du véhicule, et que les amendes forfaitaires correspondantes ont été acquittées le 22 avril 2023. Ainsi, cette amende ayant été acquittée de façon différée, Mme C a nécessairement reçu la carte de paiement et l’avis de contravention lui permettant d’effectuer ledit paiement. Dans ces conditions, et eu égard aux mentions dont cet avis de contravention est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information préalable, dès lors que la requérante ne produit pas l’avis de contravention qu’elle a reçu afin de démontrer qu’il serait incomplet ou inexact. Dès lors, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision portant retrait de points consécutive à cette infraction serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction du 28 juillet 2022 :
10. Il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme C que l’infraction commise le 28 juillet 2022 a fait l’objet d’un procès-verbal électronique mentionnant le retrait de points encouru et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur verse au dossier le procès-verbal dématérialisé de constat de cette infraction, qui, en l’espèce, comporte les mentions requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant a apposé sa signature. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable. Au surplus, eu égard aux infractions précédemment commises par l’intéressée à l’occasion desquelles l’information légale précitée lui a été délivrée, elle ne pourrait être regardée comme ayant été privée d’une garantie si elle ne lui avait pas été à nouveau délivrée lors de la commission de cette infraction. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le retrait de points dont elle a fait l’objet à la suite de l’infraction commise le 28 juillet 2022 serait illégal.
S’agissant de l’infraction commise le 4 septembre 2023 :
11. En l’espèce, il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme C que l’infraction commise le 4 septembre 2023 a fait l’objet d’un procès-verbal électronique mentionnant le retrait de points encouru et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre verse au dossier un bordereau de situation, émanant de la Trésorerie du Gard, qui précise, pour l’infraction en cause, le numéro de l’avis de contravention correspondant, le montant de l’amende forfaitaire due et la date de son encaissement et établit que le recouvrement a été intégral (pour chacune des infractions précitées). Il découle de cette seule constatation que Mme C a nécessairement reçu l’avis de contravention pour cette infraction dont la réalité est établie, lequel comporte les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Au surplus, Mme C ne démontre pas avoir été destinataire d’un document inexact ou incomplet. L’administration apporte dans ces conditions la preuve, qui lui incombe, qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper que le retrait de points dont il a fait l’objet à la suite de l’infraction commise le 4 septembre 2023 serait illégal.
S’agissant des infractions commises le 9 décembre 2016, 11 décembre 2016, 9 mars 2017, 28 juillet 2017, 13 août 2017 et 4 octobre 2022 :
12. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
13. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de Mme C, produit par l’administration, que le requérant a payé les amendes forfaitaires afférente aux infractions commises le 9 décembre 2016, 11 décembre 2016, 9 mars 2017, 28 juillet 2017, 13 août 2017 et 4 octobre 2022 relevées par un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé) ». Ainsi, Mme C a nécessairement reçu le courrier du ministre de l’intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressée n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations lors de la commission de l’infraction susmentionnée doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 11 avril 2017, 1er septembre2017, 16 octobre 2017, 19 février 2018, 7 novembre 2018, 12 mars 2019 et 21 juin 2019 :
14. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de Mme C, produit par l’administration, que les infractions commises les 11 avril 2017, 1er septembre2017, 16 octobre 2017, 19 février 2018, 7 novembre 2018, 12 mars 2019 et 21 juin 2019 ont été relevées au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé) », et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre produit à cet égard une attestation du trésorier du centre de contrôle automatisé pour attester du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction. Eu égard aux mentions dont le titre exécutoire d’amende forfaitaire est réputé être revêtu, l’administration doit ainsi être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas le titre qu’il a reçu afin de démontrer qu’il serait incomplet ou inexact. Mme C, qui a payé l’amende forfaitaire majorée afférente aux infractions des 11 avril 2017, 1er septembre2017, 16 octobre 2017, 19 février 2018, 7 novembre 2018, 12 mars 2019 et 21 juin 2019, doit en conséquence être regardé comme ayant été destinataire de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable concernant les infractions des 11 avril 2017, 1er septembre2017, 16 octobre 2017, 19 février 2018, 7 novembre 2018, 12 mars 2019 et 21 juin 2019 doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 24 septembre 2019:
15. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 24 septembre 2019 a été relevée par l’intermédiaire d’un radar automatique et que des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée ont émis. Le ministre de l’intérieur ne verse pas à l’instance d’attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l’encaissement du montant de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction. Toutefois, il produit en défense, pour chacune de ces infractions, un pli recommandé revêtu de la mention « avisé, non réclamé » expédié à l’adresse connue de la requérante et indiquant comme adresse de retour celle de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes. Dans ces conditions, Mme C, qui n’établit ni même n’allègue que ces plis ne contenaient pas l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction en cause, n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 18 juin 2019 :
16. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation de Mme C que la réalité de l’infraction commise le 27 mai 2023 est établie par une condamnation pénale, devenue définitive, prononcée le 18 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes. Lors de l’instance pénale ayant donné lieu au jugement précité, Mme C n’a eu à exercer aucun choix qui aurait pu le conduire à ne pas reconnaître la matérialité des faits qui lui étaient imputés, celle-ci ayant été acquise après que la condamnation fut devenue définitive, indépendamment de sa volonté. Dès lors, dans ces conditions, l’absence de délivrance de l’information générale prévue par le premier alinéa de l’article L. 223-3 précité du code, à la suite de l’infraction commise le 27 mai 2023 n’a pas eu pour effet de vicier substantiellement la procédure préalable au retrait de points. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à l’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises 9 mars 2017, 16 octobre 2017, 19 février 2018, 7 novembre 2018, 21 juin 2019, 24 septembre 2019 et 4 octobre 202Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C Épouse B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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