Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 nov. 2025, n° 2508143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées respectivement le 25 et le 26 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la Banque de France de faire parvenir dans un délai de quarante-huit heures à BNP Paribas « Epargne et retraites entreprises » un courrier attestant uniquement de la situation administrative de son dossier de surendettement ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la Banque de France aux dépens.
Il soutient que :
il y a une urgence dès lors que sa situation financière est critique et caractérise un péril imminent ;
la mesure sollicitée est utile ; elle n’exécute aucune décision judiciaire ; ne modifie ni ne contredit aucune décision administrative ; se limite à la délivrance d’une information administrative et elle est strictement nécessaire pour permettre à un organisme tiers de poursuivre une instruction en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2508067 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 novembre 2025.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522 3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 713-1 du code de la consommation : « Le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l’article L. 221-8-1 du code de l’organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l’application des articles R. 721-5 et R. 722-9 (…). ». Aux termes de l’article R. 713-10 de ce code : « Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires. ». Enfin, en vertu de l’article R. 713-11 du même code : « S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. (…) La commission est informée par lettre simple. ».
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 27 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde (Banque de France) a conclu à l’irrecevabilité du dossier de surendettement déposé le 3 mars 2025 par M. A…, domicilié à Bordeaux. Par un jugement du 3 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a infirmé cette décision d’irrecevabilité émise par la commission de surendettement, et renvoyé à cette dernière le dossier de l’intéressé pour réexamen. M. A… a demandé à la Banque de France, par lettre en date du 20 novembre 2025, de faire parvenir dans un délai de quarante-huit heures à BNP Paribas l’attestation de recevabilité de la procédure de surendettement permettant le déblocage anticipé de son plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco), ou à tout le moins, de lui délivrer une attestation simple de recevabilité exécutoire du jugement du 3 novembre 2025.
4. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Banque de France de faire parvenir dans un délai de quarante-huit heures à BNP Paribas « Epargne et retraites entreprises » un courrier attestant uniquement de la situation administrative de son dossier de surendettement. Pour autant, le requérant indique clairement dans sa demande à la Banque de France du 20 novembre 2025, que la mesure sollicitée « a pour seul objet d’obtenir l’exécution immédiate du jugement du 3 novembre 2025 autorisant le déblocage du Perco, conformément au droit en vigueur ». Il résulte en effet de l’instruction que, tant sa demande initiale que la mesure sollicitée, ont pour finalité d’obtenir l’exécution du jugement du 3 novembre 2025 et de contraindre la commission de surendettement des particuliers de la Gironde, placée auprès de la Banque France, à exécuter le jugement précité du tribunal judiciaire de Bordeaux, dont il peut légitimement se prévaloir, en en tirant toutes les conséquences de droit. Ainsi, la mesure sollicitée ne peut être regardée comme se rattachant à un litige relevant de la compétence du juge administratif.
5. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête, ainsi que celles relatives aux dépens, apparaissent dès lors manifestement irrecevables. Elles doivent, par suite, être rejetées, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508143 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera transmise pour information à la Banque de France.
Fait à Bordeaux, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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