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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 mai 2026, n° 2603721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603721 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2026, le 17 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Collet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 janvier 2026, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire national ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 900 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée, s’agissant d’une décision d’expulsion du territoire ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il ne dispose d’aucune attache dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’aucun laissez-passer consulaire n’a encore été délivré par les autorités algériennes ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 à 10 h :
- les observations de Me Collet, représentant M. C…, qui reprend et développe les écritures et ajoute, au titre de l’urgence, que son client a été placé en centre de rétention administrative, ce qui suppose une exécution imminente de la décision contestée ;
- les réponses aux questions posées à M. C… ;
- les observations de M. B…, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui reprend et développe les écritures ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En premier lieu, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
En se bornant à indiquer que les autorités algériennes, informées des recours introduits par M. C…, n’ont pas encore délivré de laissez-passer consulaire afin de permettre son éloignement effectif du territoire français, le préfet du Pas-de-Calais, qui par ailleurs considère manifestement qu’il existe des perspectives suffisamment sérieuses de procéder à cet éloignement pour décider de placer l’intéressé en centre de rétention administrative, ne fait pas valoir de circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence dont se prévaut le requérant. La condition d’urgence est donc satisfaite en l’espèce.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 26 janvier 2026, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prononcé l’expulsion de M. C… du territoire national, jusqu’à ce qu’il y soit statué au fond.
Eu égard à l’office du juge des référés, cette suspension implique seulement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de C…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce,de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de de la décision du 26 janvier 2026, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prononcé l’expulsion de M. C… du territoire national est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de
M. C… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 04 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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