Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 sept. 2025, n° 2504467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504467 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme A B, représentée par Me Wahab, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer pour lui délivrer un titre de séjour pluriannuel mention « salarié » mentionnant sa nouvelle adresse, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer dans les meilleurs délais afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » et un récépissé de première demande de carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes ;
— les mesures sollicitées présentent un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance d’un titre de séjour lui permettrait d’obtenir un permis de travail des autorités monégasques et de subvenir aux besoins de son foyer ;
— les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 10 décembre 1986, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, d’une part, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de « salarié » mentionnant sa nouvelle adresse dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » ainsi qu’un récépissé de sa première demande de carte de résident dans les meilleurs délais.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ".
En ce qui concerne la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel mention « salarié »:
4. Il résulte de l’instruction que Mme B était en possession d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable du 3 septembre 2021 au 2 septembre 2025 délivrée par la préfecture des Hauts-de-Seine. La requérante ayant déménagé à Villefranche-sur-Mer, elle a alors déposé une demande de changement de mention d’adresse sur son titre de séjour. Dans ses écritures en défense, le préfet des Alpes-Maritimes indique, versant au dossier une capture d’écran « AGDREF », que l’intéressée a été mise en possession de la carte de séjour pluriannuelle modifiée, remise le 6 août 2025. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mentionnant sa nouvelle adresse sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » et un récépissé de sa première demande de carte de résident :
5. La requérante a adressé aux services préfectoraux, le 16 mai 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel « salarié » ainsi qu’une première demande de carte de résident. Mme B soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance des récépissés a des conséquences graves sur sa situation professionnelle. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment mentionné, il est constant que Mme B était, à la date d’introduction de la requête, en possession d’une carte de séjour pluriannuelle. Dans ces circonstances, l’intéressée ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mentionnant sa nouvelle adresse.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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