Annulation 31 janvier 2025
Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 31 janv. 2025, n° 2500146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête n° 2500147 enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Salle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en tant que citoyen de l’Union européenne, il n’est pas en situation irrégulière ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il travaille depuis son entrée sur le territoire français et que la menace à l’ordre public ou à la sécurité publique n’est pas établie, sa compagne l’ayant accusé à tort de faits de violences conjugales ;
Sur les décisions lui interdisant le retour sur le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
II. – Par une requête n° 2500146 enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Salle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pendant 45 jours.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il travaille depuis son entrée sur le territoire français et que la menace à l’ordre public ou à la sécurité publique n’est pas établie, sa compagne l’ayant accusé à tort de faits de violences conjugales ;
— les modalités de son assignation à résidence sont entachées d’une erreur d’appréciation en ce qu’elles sont de nature à entraver son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Balsan-Jossa a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant italien, né le 12 février 1995, est entré sur le territoire français en 2014 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 14 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la jonction
2. Les requêtes n° 2500146 et n° 2500147 présentées par M. A présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
4. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ". Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () ". Il résulte de ces dispositions qu’un citoyen de l’Union européenne ou ressortissant de l’Espace Economique Européen ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives, exigées à cet article, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
7. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision d’obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Vienne a considéré que la situation de M. A répondait aux exigences du 1° et du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne démontrait pas exercer une activité professionnelle et en ce qu’il constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
8. Toutefois, M. A, qui réside en France depuis 2014, produit plusieurs contrats de travail en intérim et bulletins de salaire démontrant qu’il a travaillé à Marseille de novembre 2015 à mai 2016 dans une pizzeria en tant qu’aide cuisinier, puis d’août 2016 à septembre 2017 en tant que salarié polyvalent chez Acta Vista pour un salaire mensuel moyen de 1200 euros. Il justifie s’être inscrit dans des agences d’intérim à Tulle à compter de mai 2019 et avoir ainsi travaillé de mai à août 2019, en octobre 2019, d’octobre 2020 à juin 2021, de septembre à décembre 2021, et avoir en parallèle travaillé à Marseille en septembre et octobre 2019 puis aux mois de septembre et octobre 2020, pour des missions diverses tels agent de circulation, aide déménageur ou cueillette de pommes. Si aucun justificatif d’une activité professionnelle est produit entre les mois de décembre 2021 et juin 2024, il ressort des pièces du dossier que M. A justifie travailler en interim depuis juin 2024 au sein de la société Adequat à Montmorillon pour différentes missions, pour un salaire mensuel moyen entre 500 et 1000 euros, ce qui ne saurait être regardée comme une activité purement marginale et accessoire. Par conséquent, M. A exerce une activité professionnelle au sens de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui donnant droit au séjour. Par suite, M. A ne pouvait pas faire l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Par ailleurs, si M. A a été placé en garde à vue le 14 janvier 2025 pour des faits de violences conjugales et de viol à l’encontre de son épouse, qui a fait l’objet dans ce cadre d’une ordonnance de protection, il ressort des pièces du dossier que sa femme a dénoncé des faits inexacts, et qu’elle fait l’objet d’une convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité devant le tribunal judiciaire de Poitiers pour des faits de dénonciation calomnieuse. Dans ces conditions, M. A ne constitue pas, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, de sorte qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il s’ensuit que M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays de destination, l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 14 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Vienne a obligé M. B A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025
La magistrate désignée,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La greffière d’audience,
Signé
C. BERLAND La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
2,2500147
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