Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 déc. 2025, n° 2503191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503191 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 Mme A… B… demande au tribunal, saisi en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient qu’elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 9 janvier 2025 de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Charente et qu’elle n’a pas reçu, à ce jour, de proposition de logement convenable.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B…, qui avait déjà refusé deux propositions de logement social faites en 2023 et 2024, s’est vue proposer le 22 septembre 2025, après avoir été reconnue prioritaire, un appartement de type 4 situé à Angoulême, qu’elle a refusé le 6 octobre 2025 ; que ce refus a fait perdre à sa demande le caractère de priorité et d’urgence qui lui avait été reconnu.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 21 novembre 2025, a été produite par le préfet de la Charente à la suite d’une mesure d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur les conclusions à fins d’injonction :
2. Par une décision du 9 janvier 2025, la commission de médiation de la Charente a reconnu Mme B… comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacité sur l’ensemble du département de la Charente.
3. Par un mémoire du 23 octobre 2025, le préfet de la Charente informe le tribunal qu’un logement T4 sur la commune d’Angoulême a été proposé le 22 septembre 2025 à Mme B…, qui l’a refusé le 6 octobre 2025, soit antérieurement à l’introduction de sa requête. Si le préfet soutient que ce refus a fait perdre à la demande de la requérante le caractère de priorité et d’urgence qui lui avait été reconnu, il ressort d’un courrier en date du 18 novembre 2025 adressé à Mme B… que, lors de sa séance du 30 octobre 2025, la commission a considéré que le refus de cette dernière pouvait être considéré comme justifié. Toutefois, alors même que la demande de logement de la requérante conserve son caractère de priorité et d’urgence, celle-ci n’était pas recevable, dans les circonstances particulières de l’espèce, à demander au tribunal, saisi en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement quelque jours après avoir refusé une proposition qui n’était pas manifestement inadaptée à sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente.
Fait à Poitiers, le 19 décembre 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre de la ville et du logement, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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