Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2433312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Dahhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne s’est pas rendu coupable de vol ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle est fondée sur la circonstance que son comportement constitue une menace à l’ordre public ;
— le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur d’appréciation, son comportement ne constituant pas une menace à l’ordre public et dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du risque de fuite et elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 27 février 1993, a fait l’objet le 19 novembre 2024 d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () "
3. Si le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il n’aurait pas commis de faits de vol, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, qui précise qu’il n’a pas présenté de document transfrontière lors de son interpellation, ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, que l’obligation de quitter le territoire français opposée au requérant serait fondée sur la circonstance qu’il aurait commis de tels faits, ou que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen est inopérant contre cette décision.
4. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision attaquée n’est pas fondée sur la circonstance que le comportement de M. B constituerait une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public doit être écarté comme inopérant contre l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () "
6. Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle est fondée sur la circonstance que son comportement serait constitutif d’une menace à l’ordre public, il ressort des termes de la décision que la décision est également fondée sur la circonstance qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée, en ce qu’il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu de document de voyage en cours de validité, n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, et qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce motif. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré du risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français, et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
8. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation du préfet s’agissant du risque de fuite, et à supposer qu’il ait entendu se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le moyen n’est pas fondé.
9. En second lieu, si le requérant soutient que l’interdiction de retour qui lui a été opposée est disproportionnée, il ne l’établit pas en se prévalant d’une activité professionnelle non déclarée et d’une durée de séjour en France de trois ans, dont au demeurant il ne justifie pas par les pièces produites, alors qu’il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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