Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2504499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 24 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Alessandrini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son recours est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée par une personne incompétente ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation résultant d’un défaut d’examen de son droit au séjour ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’absence d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle souffre d’absence de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 721-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence du signataire et de défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025 à 12h00.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la société Centaure avocats, a présenté un mémoire en défense le 18 décembre 2025 à 10h05, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baffray,
- les observations de Me Alessandrini, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 17 octobre 2003, est entré en France le 19 septembre 2014. Par un arrêté du 13 mars 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination en litige et prononçant l’interdiction de retour pour une durée d’un an, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles chacune d’elles est fondée. En particulier, elles visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application. Le préfet a énoncé les éléments relatifs aux conditions d’entrée sur le territoire français de l’intéressé, à l’ancienneté de sa présence en France, à sa situation maritale et parentale, à sa situation professionnelle, et a considéré qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de ce dernier par l’arrêté en litige. Le préfet relève également qu’il a été interpellé pour des faits de violence sur conjoint sans incapacité totale de travail, menaces de mort sur conjoint, et qu’il est défavorablement connu des services de police pour, entre autres, des faits de vols et de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il ressort de ses termes que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… F…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen de l’erreur de droit tiré du défaut d’examen circonstancié de la situation du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ».
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Si M. B… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas vérifié son droit au séjour préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français alors qu’il remplissait les condition pour l’obtention d’un titre de séjour, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni des autres pièces du dossier que le préfet, qui a examiné la situation personnelle de l’intéressée, notamment la durée de sa présence et ses attaches personnelle et familiales en France, et recherché l’existence de considérations humanitaires, n’aurait pas vérifier son droit au séjour. Dès lors, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation résultant d’un défaut manifeste d’examen du droit au séjour doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 19 septembre 2014 et n’a pas sollicité le renouvellement de sa dernière carte de séjour valable ayant expiré le 9 octobre 2024. Il a été scolarisé de 2014 à 2018 en France, où résident notamment son père dont la carte de résident a expiré le 29 juin 2024, sa sœur et son beau-frère, tous les deux titulaires d’une carte de résident valable jusqu’au 11 septembre 2028 pour l’une, et jusqu’au 26 juin 2033 pour l’autre, et sa grand-mère, titulaire d’une autorisation provisoire de séjour ayant expiré le 26 septembre 2024. En revanche, il ne dément pas conserver des attaches familiales aussi dans son pays d’origine et ne justifie pas d’une insertion professionnelle en se prévalant d’un emploi intérimaire durant quelques mois en 2023. S’il a été relaxé des poursuites engagées pour des faits de vol et ceux de violences sur conjoint ont fait l’objet de la mise en œuvre d’une mesure alternative aux poursuites par un stage de responsabilisation de six mois, qu’il ne prouve d’ailleurs pas avoir accompli, il ne dément pas avoir également commis des infractions à la législation sur les stupéfiants et les produits dopants, des faits de viol sur un mineur de quinze ans, de viol sur partenaire et de conduite d’un véhicule sans assurance, caractérisant à eux seuls un comportement représentant une menace pour l’ordre public. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas que l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) ».
Pour refuser un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet s’est encore fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public au regard de son interpellation pour des faits de violences volontaires sur conjoint sans incapacité totale de travail, menaces de mort sur conjoint, et de ses signalisations au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de vol aggravé, infractions à la législation sur les substances vénéneuses, les stupéfiants et les produits dopants, viol commis sur un mineur de quinze ans, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, vol simple, viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS. Si, comme il a déjà été dit, M. B… a été relaxé par un jugement du tribunal pour enfants G… du 1er avril 2022 concernant les faits de violence aggravée et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis le 11 janvier 2021, il ne conteste pas les autres faits qui lui sont reprochés. Contrairement à ce que soutient le requérant et comme il a déjà été dit, les faits de « violences conjugales » n’ont pas fait l’objet d’un classement sans suite mais de la mise en œuvre d’une alternative aux poursuites judiciaires. Dès lors, M. B… ne peut à nouveau soutenir que son comportement ne peut être regardé comme constitutif d’une menace pour l’ordre public. Au surplus, le préfet s’est également fondé sur les circonstances que M. B… s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de son titre de séjour sans en avoir sollicité le renouvellement, de sorte que l’intéressé entrait ainsi dans le champ des dispositions du 3° de de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet pouvait légalement, pour chacun de ces motifs et en vertu des dispositions précitées, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu’« un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit (…) qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. B… fait valoir qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, le Mali, et encourt un risque de violences en y retournant en raison de la dégradation de la situation sécuritaire du pays. Toutefois, il n’apporte cependant aucun élément démontrant qu’un retour dans ce pays l’exposerait personnellement à des traitements, peines ou menaces prohibés par les textes précités. Dans ces conditions, M. B… ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Ainsi qu’il a été indiqué au point 3, l’arrêté comportant la décision portant fixation du pays de renvoi n’a pas été signé par une personne incompétente. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 et dans la mesure où M. B… ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et il n’apparaît pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une telle interdiction pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… ne sont pas fondées et doivent être rejetées, de même, par conséquent, que celles aux fins d’injonctions et celles présentées au titre des frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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