Annulation 26 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 26 déc. 2023, n° 2304630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. A B, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 3 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour conformément à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Etienvre ;
— et les observations de Me Gourlaouen, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 16 juin 2005, serait entré en France le 16 avril 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 5 mai 2023, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 3 juillet 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande. Le requérant conteste cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () « . En application de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B en qualité d’étudiant le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est borné à indiquer qu’après « étude de votre dossier vous ne remplissez pas les conditions d’obtention du titre sollicité. ». Cette motivation qui ne mentionne aucun texte et ne précise aucun motif précis de refus, ne peut pas être regardée comme comportant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de rejet prise par le préfet d’Ille-et-Vilaine. Par suite, la décision de refus de titre de séjour en date du 3 juillet 2023 est insuffisamment motivée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 juillet 2023 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs retenus par le présent jugement, l’annulation de la décision de rejet implique que la préfecture se prononce à nouveau sur la demande du requérant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B et de statuer sur cette demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gourlaouen d’une somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juillet 2023 du préfet d’Ille-et-Vilaine est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Gourlaouen, avocate de M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Carole Gourlaouen et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023
Le président-rapporteur,
Signé
F. Etienvre
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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