Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 30 juin 2025, n° 2503356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mars et 27 mai 2025, M. A C, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors que la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
— le refus de lui délivrer un titre de séjour est intervenu en méconnaissance de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de destination ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est opposée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né en 1986, M. C conteste l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel la préfète de l’Ain a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé à trente jours son délai de départ volontaire ainsi que son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du document établi par les services postaux produit en défense et relatif aux étapes de son acheminement, que le pli recommandé avec demande d’accusé de réception contenant l’arrêté critiqué, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été vainement présenté le 4 janvier 2024 à l’adresse indiquée par le requérant avant d’être retourné à la préfecture de l’Ain avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 24 janvier suivant. Dans ces conditions, M. C, qui se borne à faire valoir qu’il s’était alors vu contraint de quitter le domicile conjugal et ne justifie d’aucune diligence en vue de faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse et d’informer la préfecture de celle-ci, est réputé avoir eu notification de la décision en litige le 4 janvier 2024. Par suite et ainsi que le fait valoir la préfète de l’Ain, la requête de M. C du 18 mars 2025 a été enregistrée postérieurement à l’expiration du délai de recours et doit être rejetée comme tardive.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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